TJ 95500, 16 sept. 2025, RG 25/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 16 Septembre 2025
N° RG 25/00030 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHGM
78A
Jugement rendu le 16 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [R] [W] [H],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (YVELINES), de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
16/09/2025
L’an deux mil vingt cinq et le seize septembre ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 8] le 27 janvier 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 11 février 2025 à personne physique, à M. [R] [W] [H] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 février 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 20 mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers sis [Adresse 4] cadastrés section AC [Cadastre 6] consistant en un bâtiment à aménager en habitation et un puits commun avec les propriétés riveraines, appartenant à M. [R] [W] [H], appartenant à M. [R] [W] [H] à l’audience d’adjudication du 16 septembre 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 08 janvier 2025 publié le 21 janvier 2025 volume S n°20 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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