TJ 44184, 8 sept. 2025, RG 23/01719
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Texte de la décision
N°
N° RG 23/01719 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FED4
[D] [U] [X] [Z] [V]
C/
[S] [C] [F] [T] épouse [V]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Emmanuelle FOUCRE
Me Eve POTERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Septembre 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[D] [U] [X] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002095 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
Représenté par Maître Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[S] [C] [F] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
domiciliée : chez Cabinet de Me Eve POTERIE, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001943 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
Représentée par Maître Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date 19 août 2021,
PRONONCE aux torts partagés des deux époux, le divorce de :
[D] [U] [X] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (49)
et de
[S] [C] [F] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [V] et de Mme [S] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date 20 novembre 2015,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [V] et Mme [S] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Mme [S] [T] à verser à M. [D] [V] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [D] [V] à verser à Mme [S] [T] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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