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TJ 44184, 8 sept. 2025, RG 23/01686


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Date
08/09/2025
Numéro
23/01686
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
68d1abb8ad61014a20859649

Texte de la décision

4,806 caractères

N°

N° RG 23/01686 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FDUC


[Z] [I] [H] [G] [P] épouse [W]
C/
[L] [A] [O] [W], Association [10]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Julie CONTA

Me Maud LESEVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 08 Septembre 2025

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[Z] [I] [H] [G] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
domiciliée : Cabinet de Me Julie CONTA, [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-000728 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Représentée par Maître Julie CONTA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDEUR :

[L] [A] [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-001036 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Sous curatelle de la [8] demeurant [Adresse 6], désignée par ordonnance en date du 1er décembre 2021 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en qualité de juge des tutelles.

Représenté par Maître Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [C] [T]

LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY

DÉBATS :

A l'audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation du 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[L] [A] [O] [W]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (44)

et de

[Z] [I] [H] [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (44)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2022,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [W] et Mme [Z] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,

ATTRIBUE préférentiellement à M. [L] [W] le véhicule Microcar immatriculé CY 032 EK, à charge pour lui de régler le crédit y afférent,

CONSTATE que M. [L] [W] et Mme [Z] [P] ne formulent aucune demande de prestation compensatoire,

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [Z] [P] et la dispense de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de [E],

DÉBOUTE en conséquence M. [L] [W] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT que Mme [Z] [P] réglera la moitié du reste à charge des frais de scolarité, de restauration scolaire, de transport et de téléphone de [E] après déduction des aides sociales et bourses que M. [L] [W] pourra percevoir pour elle,

DIT que les frais exceptionnels (frais d'optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN

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