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TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01675


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01675
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68d1b18ead61014a2085f9d4

Texte de la décision

2,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /679

N° RG 25/01675 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKMF

AFFAIRE :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM

C/

[U]

Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [F] [U]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM
Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Matthieu
83076 TOULON
représentée par Mme [T] [M], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [U]
né le 24 Novembre 1992 à HYERES (83400)
10 rue Octave Teissier
Rodeillhac, log 0105, 2ème étage
83200 TOULON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 15 mai 2025 par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [F] [U], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [F] [U] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation, précisant que la dette a été soldée.

[F] [U] , cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, seront assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [F] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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