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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 18 sept. 2025, RG 25/00206


Vérifier : TJ 63113, 18 sept. 2025, RG 25/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00206
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
68d1b20ead61014a208604ce

Texte de la décision

12,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7G4

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Septembre 2025

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [H] [M] épouse [E], Monsieur [J] [E]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise Rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [H] [M] épouse [E], demeurant 12 Rue Breguet, RDC Porte 3, 63100 CLERMONT-FERRAND

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [E], demeurant 12 Rue Breguet, RDC Porte 3, 63100 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 02 mai 2019, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à Mme [H] [M] épouse [E] et M. [J] [E] un logement situé 12 Rue Breguet, Porte n°3, rez-de-chaussée à Clermont-Ferrand (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 545,56 euros, provision sur charges comprise. Le contrat de bail a été signé et paraphé par un seul des deux locataires.

Le 04 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.614,70 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [M] épouse [E] et M. [J] [E] le 05 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Mme [H] [M] épouse [E] et M. [J] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux, faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [H] [M] épouse [E] et M. [J] [E] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 1.721,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 1.614,70 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
* 664,51 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 février 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré. Par décision du 12 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à la suite du décès de Madame [H] [M] épouse [E] le 21 février 2025.

Lors de l'audience, la SA CDC Habitat Social maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 03 juillet 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.292,01 euros et que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant.

De leur côté, Mme [H] [M] épouse [E] et M. [J] [E] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice. M. [J] [E] n'a pas comparu.

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l'audience. Il est indiqué que Mme [H] [X] épouse [E] et M. [J] [E] ont un enfant âgé de 5 ans ; que depuis le décès de son épouse, M. [J] [E], veuf, bénéficie de droits d'hébergement réguliers de son fils ; qu'il a des problèmes de santé ; que des demandes d'aides sont en cours d'étude ; qu'il rencontre des difficultés de gestion financière et administrative et qu'il bénéficie d'un accompagnement social.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [H] [M] épouse [E] et M. [J] [E] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice. Mme [H] [M] est décédée le 21 février 2025. M. [J] [E], quant à lui, ne s’est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du Code civil ; [...]".

En l'espèce, la SA CDC Habitat Social produit le bail qu'elle a conclu le 02 mai 2019 avec Mme [H] [M] épouse [E] et M. [J] [E]. Mme [H] [M] épouse [E] étant décédée le 21 février 2025, il convient de constater que le présent bail a été transféré au seul profit de M. [J] [E] qui s'est maintenu dans les lieux en qualité de conjoint survivant.

Sur ce point, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

Or, la SA CDC Habitat Social justifie avoir régulièrement signifié le 04 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.614,70 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 04 février 2025.

M. [J] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA CDC Habitat Social, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [J] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SA CDC Habitat Social produit un décompte arrêté au 03 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.292,01 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC Habitat Social est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables et dûment justifiées, soit la somme de 4.135,60 euros après déduction des frais de contentieux s'élevant à la somme de 156,41 euros. M. [J] [E] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 04 décembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.614,70 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

M. [J] [E] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA CDC Habitat Social, soit la somme mensuelle de 664 euros.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

Sur les autres demandes

M. [J] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 50 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 02 mai 2019 entre la SA CDC Habitat Social, Mme [H] [M] épouse [E] et M. [J] [E] à compter du 04 février 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [J] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 Rue Breguet, Porte n°3, rez-de-chaussée à Clermont-Ferrand (63100), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 4.135,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse et déduction faite des frais de contentieux à hauteur de 156,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 sur la somme de 1.614,70 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [J] [E] à la somme mensuelle de 664 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA CDC Habitat Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 04 décembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la SA CDC Habitat Social du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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