TJ 63113, 18 sept. 2025, RG 25/00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEG3
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 18 septembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [S] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [10]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [Y]
Né le 04/03/1996 à [Localité 9]
[Adresse 6] [Adresse 5]
CRÉANCIERS :
Société [Adresse 13]
[Adresse 14]
Société [8]
[Adresse 7]
S.A. [12]
[Adresse 3]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, M. [S] [Y] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par lettre postée le 27 mai 2025 à la [11], M. [Y] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 27 mars 2025.
Lui et ses créanciers ont été invités à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du recours - formé hors délai - par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Personne n’a répondu précisément sur ce point.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission peuvent être contestées dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à M. [Y] le 4 avril 2025 et il a posté son recours le 27 mai 2025, soit au-delà du délai de 30 jours qui expirait le 5 mai 2025.
Il en résulte que ce recours, formé hors délai, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [S] [Y] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [11] le 27 mars 2025,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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