TJ 21231, 22 sept. 2025, RG 22/01417
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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2ème Chambre
N° RG 22/01417 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTKA
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 22 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
La SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 415 077 668, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SCI IMHOTEP, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 819 077 603, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON postulant
2°) La SAS ETABLISSEMENTS NOIROT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 016 450 215, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Aude RICHARD, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 07 Juillet 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2018, la SCI Imhotep et la SASU LCR - Les Constructeurs Réunis ont régularisé un contrat de marché de travaux portant sur la construction d’un bâtiment d’activité de bureau sur un terrain situé [Adresse 4] moyennant la somme de 715 000 euros HT soit 858 000 euros TTC.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 5 décembre 2019.
Dans les mois qui ont suivi, la SCI Imhotep s’est plainte de ce que les travaux réalisés par la SASU LCR - Les Constructeurs Réunis étaient affectés de désordres, en particulier s’agissant de l’enrobé du parking.
La SASU LCR - Les Constructeurs Réunis a, de son côté, sollicité le règlement du solde des travaux.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la SASU LCR - Les Constructeurs Réunis a, par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2021, fait assigner la SCI Imhotep devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 59 716 euros au titre du solde des travaux et la somme de 10 470,12 euros au titre des intérêts de retard conventionnels.
Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître du présent litige, a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit du tribunal judiciaire de Dijon, a condamné la SASU LCR - Les Constructeurs Réunis à payer à la SCI Imhotep la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par requête devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 05 septembre 2023, la SCI Imhotep a, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur l’existence de désordres et sur la conformité ou non des travaux réalisés par la SASU LCR - Les Constructeurs Réunis au devis signé entre les parties et demandé au juge de la mise en état de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions d’incident du 30 octobre 2023, la SASU LCR - Les Constructeurs Réunis a, au visa des articles 146 et 789 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil, demandé au juge de la mise en état de :
- débouter la SCI Imhotep de sa demande tendant à ce que le juge de la mise en état ordonne une mesure d’expertise,
à titre principal :
- condamner la société Imhotep à lui verser une provision correspondant à totalité de la somme de 59 716 euros augmentée des intérêts de retard conventionnels de 1% par mois à compter du 5 décembre 2019, date de réception des travaux, tout mois entamé étant décompté en entier, et à tout le moins correspondant à une part ne pouvant être inférieure à 90% de cette somme,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire :
- condamner la société Imhotep à lui verser une provision correspondant à totalité de la somme de 59 716 euros augmentée des intérêts légaux décomptés à partir du 17 janvier s’agissant de la situation n° 8 et du 21 décembre 2020 s’agissant du décompte, et à tout le moins correspondant à une part ne pouvant être inférieure à 90% de cette somme,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause :
- condamner la société Imhotep aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, rectifiée par ordonnance du 07 avril 2025, le juge de la mise en état a :
- ordonné une mesure d’expertise technique et désigné Mme [L] [N] née [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 3], pour y procéder, aux fins notamment d’examiner et de décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par la société Imhotep quant à la réalisation de l’enrobé du parking,
- rejeté la demande de provision formulée par la société LCR - Les Constructeurs Réunis,
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la société Les Constructeurs Réunis a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Dijon la société Etablissements Noirot aux fins, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
avant-dire droit,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 22/01417 ;
- rendre communes et opposables à la société Etablissements Noirot les opérations d’expertise judiciaire ordonnées selon décision du juge de la mise en état du 21 octobre 2024,
sur le fond,
- se voir dire et juger recevable et fondée en sa demande,
en conséquence,
- la condamner de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Imhotep,
- la condamner à lui verser un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2025, la société Les Constructeurs Réunis a sollicité du juge de la mise en état, qu’il :
- rende communes et opposables à la société Etablissements Noirot les opérations d’expertise judiciaire confiées à Mme [L] [N] selon ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 octobre 2024 sous le n° RG 22/01417,
- ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- ordonne le retrait de la présente instance du rôle du tribunal,
- dise que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ;
Par message RPVA du 07 juillet 2025, le conseil de la société Etablissements Noirot a indiqué s’en rapporter à la sagesse du juge de la mise en état sur l’incident de sursis à statuer.
A l’audience sur incidents de mise en état du 07 juillet 2025, les parties ont pu présenter leurs observations et ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société Etablissements Noirot les opérations d’expertise judiciaire confiées à Mme [L] [N]
Dans la mesure où la procédure initiée à l’encontre de la société Etablissements Noirot a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 22/01417, où cette société est directement concernée par les opérations d’expertise en cours puisque la société Les Constructeurs Réunis indique qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant pour l’exécution des travaux de VRD sur le chantier, et où aucune des parties ne s’oppose à la demande formulée, il convient de déclarer commune à la société Etablissements Noirot l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 octobre 2024, et rectifiée par ordonnance du 07 avril 2025, et de lui déclarer opposables les opérations d’expertise de Mme [L] [N] ordonnées par cette décision.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
En l’espèce, la société Les Constructeurs Réunis sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [L] [N], expertise ordonnée par le juge de la mise le 21 octobre 2024.
Il est effectivement établi que les opérations d’expertise sont toujours en cours et permettront un examen contradictoire des désordres dénoncés par la société Imhotep.
Dans ces conditions, et au nom d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de retrait du rôle
Il résulte des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile que : “Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée”.
En l’espèce, toutes les parties n’ayant pas formulé une demande écrite et motivée de retrait du rôle, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il sera au surplus souligné que, dès son prononcé, l’ordonnance du juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer suspend le cours de l’instance et interrompt le délai de péremption, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine (Cass. 2ème civ., 4 mars 2021, n° 19-22.043).
Il convient, enfin, de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare commune à la société Etablissements Noirot l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 octobre 2024, et rectifiée par ordonnance du 07 avril 2025, instaurant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [L] [N] dans l’instance en cours entre :
la société Les Constructeurs Réunis, d’une part,
et
la société Imhotep, d’autre part,
Etend à la société Etablissements Noirot les opérations d’expertise ordonnées,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société Les Constructeurs Réunis dans le cadre de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 22/01417, dans l’attente du dépôt, par l’expert judiciaire, de son rapport définitif d’expertise,
Dit que la procédure sera reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente,
Rejette la demande de retrait du rôle formulée par la société Les Constructeurs Réunis,
Réserve les dépens de l’incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée le
à Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Me Ousmane KOUMA
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
La Greffière
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