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TJ 56260, 18 sept. 2025, RG 25/00265


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
68d1b2c0ad61014a20861145

Texte de la décision

3,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° 25/212 du 18 Septembre 2025

N° RG 25/00265 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E26T
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE représentée par son Syndic en exercice la Société FONCIA MORBIHAN c/ S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la SCCV KERCHOPINE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 11 allée Pierre Fauchard à VANNES
représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA MORBIHAN
8 rue Pierre et Marie Curie
Immeuble Le RADIUM
56000 VANNES

représenté(e) par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES

ET

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la SCCV KERCHOPINE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représenté(e) par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

CCC délivrées le
à :

M° [S]
M° OUVRANS

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par acte du 9 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 11 allée Pierre Fauchard à 56000 VANNES, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MORBIHAN, assignait la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV KERCHOPINE, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 7 novembre 2024 (RG 23/402), au 11 allée Pierre Fauchard à VANNES, lui soient rendues communes et opposables.
La société AXA FRANCE IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue le 11 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le requérant justifie de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes le 7 novembre 2024 ainsi que de l’avis favorable de l’expert dans une note aux parties du 4 juin 2025.
Dès lors, la partie en demande établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV KERCHOPINE.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 7 novembre 2024 (RG 23/402) communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV KERCHOPINE ;

Déclarons que les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 se poursuivront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV KERCHOPINE ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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