TJ 68224, 22 sept. 2025, RG 25/00450
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00450 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JK47
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE
dont le siège social est sis 1 rue de Provence - 68090 MULHOUSE
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Monsieur [C] [X]
demeurant 4 rue de la Jubarderie - 49123 INGRANDE SUR LOIRE
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Monsieur [Z] [G]
demeurant 48 La Guibretière - 44440 TEILLE
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
- parties demanderesses -
A l’encontre de :
S.A.S. SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN
dont le siège social est sis 5 rue de la Gare 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER
prise en son établissement de HABSHEIM
représentée par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Cléance GOMES, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
Syndicat UNION LOCALE CGT MULHOUSE
dont le siège social est sis 4 rue du Pommier - 68200 MULHOUSE
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
SYNDICAT DU LIVRE DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC) CGT DU DEPARTEMENT DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 4 rue du Pommier - 68200 MULHOUSE
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Monsieur [P] [I]
demeurant 8 avenue du château d’eau - 90000 BELFORT
assisté de Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Madame [A] [N]
demeurant 2 rue d’Entremont - 68170 RIXHEIM
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Monsieur [J] [T]
demeurant 30 rue Henri Matisse - 68200 MULHOUSE
assisté de Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Madame [B] [H]
demeurant 16 avenue de Riedisheim - 68100 MULHOUSE
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Monsieur [E] [M]
demeurant 8 rue du Soleil - 44540 ST SULPICE DES LANDES
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Monsieur [W] [O]
48 rue Laurent - 68200 MULHOUSE
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
- parties défenderesses -
Le Tribunal composé de Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 septembre 2025, entendu les avocats des parties et les parties en leurs conclusions et plaidoiries, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN, sise à Habsheim, a procédé à la convocation des organisations syndicales aux fins de négocier le protocole d’accord préélectoral pour l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le protocole a été signé le 22 avril 2025 par les syndicats CFTC et CFDT.
Il y avait deux bureaux de vote distincts, l’un sur le site d’Ancenis, l’un sur le site d’Habsheim.
Le protocole mentionnait qu’il y avait cinq sièges à pourvoir pour les titulaires et les suppléants, répartis de la manière suivante :
-5 sièges « titulaire » et 5 sièges « suppléant » pour le 1er collège ;
-2 sièges « titulaire » et 2 sièges « suppléant » pour le 2nd collège.
Au sein de chaque collège, la proportion de femmes et d’hommes était la suivante :
-1er collège : 41 % de femmes et 59 % d’hommes,
-2nd collège : 29 % de femmes et 71 % d’hommes.
Compte tenu de la répartition des sièges entre les collèges, chaque liste devait comporter :
-1er collège : 2 femmes et 3 hommes
-2nd collège : 1 femme et 1 homme.
La CFDT et la CGT ont déposé une liste de candidats. Le syndicat CFTC n’a présenté aucun candidat.
Ainsi, au sein du premier collège, les syndicats suivants présentaient :
-en tant que titulaires
CFDT 3 hommes et 2 femmes
CGT 3 hommes et 2 femmes ;
-en tant que suppléants
CFDT 3 hommes et 2 femmes
CGT 3 hommes et 2 femmes.
Le dépouillement a eu lieu le 28 mai 2025.
Par requête déposée le 11 juin 2025, le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE sollicite l’annulation des élections de Monsieur [E] [M], élu au 1er collège en qualité de titulaire puisque Monsieur [C] [X] devait être élu sur le dernier siège.
Concernant les suppléants, 4 sièges suppléants ont été pourvus au lieu de 5. Le dernier siège devait être attribué à Monsieur [Z] [G] en qualité de suppléant.
Le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE sollicite également l’annulation de l’élection de Monsieur [O] au 2nd collège pour non-respect de la mixité. La CGT n’a pas respecté l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes puisqu’elle n’a présenté qu’un seul candidat masculin, Monsieur [O].
Or, selon le protocole, chaque liste doit comporter une femme et un homme.
Après renvois, l’affaire a été appelée et plaidée le 8 septembre 2025.
Le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE, Monsieur [C] [X] et Monsieur [Z] [G], étaient représentés par leur conseil, lequel a repris ses conclusions du 5 septembre 2025 dans lesquelles il est sollicité :
-que leurs demandes soient déclarées recevables et bien fondées ;
-que le tribunal se déclare compétent ;
En conséquence,
- que soit prononcée l’annulation de l’élection de Monsieur [M] et l’attribution du siège à Monsieur [X] ;
-que soit prononcée l’attribution du cinquième siège suppléant du 1er collège à Monsieur [G] ;
-qu’il soit pris acte de la démission de Monsieur [O] de sorte que la demande d’annulation de son élection dans le 2nd collège est devenu sans objet ;
-que soit prononcée la condamnation de la CGT prise en la personne de son représentant légal à verser au syndicat CFDT une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
-que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-que les demandeurs soient déboutés de leurs fins et prétentions.
Le Syndicat du livre du papier et de la communication (FILPAC) CGT du département du Haut-Rhin et l’Union locale CGT Mulhouse, représentés par leur conseil, Monsieur [T] et Monsieur [I] présents, Madame [A] [N], Madame [B] [H], Monsieur [E] [M], Monsieur [W] [O] absents mais tous représentés par leur conseil, ont repris les conclusions du 30 juin 2025 dans lesquelles ils demandent :
-que la requête de la CFDTCHIMIE ENERGIE ALSACE soit déclarée irrecevable ;
-qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
-que les élections soient jugées régulières ;
-que soit rejetée la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [M] et de Monsieur [O] ;
-qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à réattribution des sièges ;
-que la demande de la CFDT au titre de l’article 700 soit rejetée ;
- que la demanderesse soit condamnée à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
In limine litis, ils soutenaient que le présent tribunal était incompétent au profit de la DIRECCTE.
En outre, Monsieur [T] confirmait que Monsieur [W] [O] avait démissionné de son mandat.
La SAS SONOCO CONSUMER PRUDUCTS GREEN CAN, représentée par son conseil, a repris ses écritures envoyées le 5 septembre 2025 dans lesquelles elle s’en remettait à la sagesse du tribunal concernant l’erreur qu’elle reconnaissait dans l’attribution du siège des titulaires à Monsieur [M] à la place de Monsieur [X] et l’attribution du siège de suppléants à Monsieur [G].
Il n’y aurait pas dû y avoir de 2nd tour pour le premier collège et Madame [L] n’aurait pas dû être élue.
Concernant l’élection du 2nd collège, elle soutient que la CGT avait le droit de ne présenter qu’un seul candidat.
Or, depuis la saisine du tribunal, Monsieur [O] a démissionné et la demande de la CFDT est ainsi devenue sans objet.
Aussi, la société concluait au débouté des demandes de la CFDT et demandait que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les parties étaient avisées de la mise en délibéré de la décision et de la date de mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Le Syndicat du livre du papier et de la communication (FILPAC) CGT du département du Haut-Rhin et l’Union locale CGT Mulhouse ont soulevé l’irrecevabilité des demandes du syndicat CFDT au motif que l’autorité administrative est seule compétente, en premier lieu, en cas de contestation de répartition des sièges.
Cette argumentation est contestée tant par le Syndicat CFDT que par la SAS SONOCO CONSUMER PRUDUCTS GREEN CAN, lesquels s’appuient sur les dispositions de l’article L2314-32 al 1 du Code du travail selon lesquelles « les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats…à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. »
En l’espèce, il n’y a pas de contestation de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel mais bien une contestation de la répartition des sièges entre les deux syndicats en fonction des résultats des élections.
En conséquence, il convient de confirmer la compétence de la présente juridiction ainsi que la recevabilité des demandes du syndicat CFDT, de Monsieur [X] et de Monsieur [G] et de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur l’élection du premier collège
Le protocole préélectoral mentionnait qu’il y avait cinq sièges à pourvoir pour les titulaires et les suppléants, répartis de la manière suivante :
-5 sièges « titulaire » et 5 sièges « suppléant » pour le 1er collège ;
-2 sièges « titulaire » et 2 sièges « suppléant » pour le 2nd collège ;
Au sein de chaque collège, la proportion de femmes et d’hommes était la suivante :
-1er collège 41 % de femmes et 59 % d’hommes
-2nd collège 29 % de femmes et 71 % d’hommes.
Compte tenu de la répartition des sièges entre les collèges, chaque liste devait comporter :
-1er collège 2 femmes et 3 hommes
-2nd collège 1 femme et 1 homme.
La CFDT et la CGT ont déposé une liste de candidats.
Ainsi, au sein du premier collège, les syndicats suivants présentaient :
-en tant que titulaires
CFDT 3 hommes et 2 femmes
CGT 3 hommes et 2 femmes
-en tant que suppléants
CFDT 3 hommes et 2 femmes
CGT 3 hommes et 2 femmes.
Le dépouillement a eu lieu le 28 mai 2025.
Selon les dispositions du Code du travail, les sièges sont attribués de la manière suivante :
-CGT :24,80/12 : 2,06 soit 2 sièges attribués
-CFDT : 27,20/12 : 2,26 soit 2 sièges attribués.
Pour l’attribution du 5ème siège, il convient d’appliquer l’article R2314-18 soit :
-CGT : 24,80/12 +2 : 4,06
-CFDT : 27,20/12 +2 : 4,26.
Selon calcul du CERFA, les sièges sont attribués de la manière suivante :
-CGT : 24,80/3 (2 +1): 8,27
-CFDT : 27,20/3: 9,06.
Aussi, le 5ème siège doit être attribué à la CFDT.
Cette erreur d’attribution n’est pas contestée par la SAS SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN, laquelle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Le syndicat CGT conteste les demandes du syndicat CFDT sans pour autant contester le calcul qui a été retenu, lequel est conforme aux dispositions légales.
Aussi, il convient de constater qu’une erreur entache les résultats des élections du 1er collège en ce qui concerne la désignation de Monsieur [E] [M].
En conséquence, il sera prononcé l’annulation de l’élection de Monsieur [E] [M], élu CGT membre titulaire du 1er collège et la désignation de Monsieur [C] [X] de la CFDT en ses lieu et place.
Concernant les suppléants, quatre sièges ont été pourvus au lieu de cinq. Le dernier siège devra être attribué à Monsieur [Z] [G].
En conséquence, décision sera rendue en ce sens.
Par ailleurs, la SAS SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEB CAN précise dans ses écritures qu’il n’y aurait pas dû y avoir de 2nd tour pour le premier collège et Madame [L] n’aurait pas dû être élue.
Le tribunal constate effectivement que le second tour du 1er collège n’avait pas lieu d’être sans toutefois statuer sur le sort de Madame [L] en ce qu’elle n’a pas été appelée dans la présente instance.
Sur l’annulation de l’élection de Monsieur [W] [O]
Le Syndicat CFDT avait dans un premier temps sollicité l’annulation de l’élection de Monsieur [W] [O] au motif de non-respect de la parité et des dispositions de l’article L2314-30 du Code du travail de la part du syndicat CGT alors que ce dernier n’a présenté qu’un seul candidat masculin.
Or il est établi que Monsieur [W] [O] a démissionné de son mandat, Monsieur [T] l’ayant confirmé lors de l’audience.
En conséquence, il conviendra de constater que la demande du syndicat CFDT est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En matière électorale, le tribunal statue sans frais ni dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le Syndicat du livre du papier et de la communication (FILPAC) CGT du département du Haut-Rhin et de l’Union locale CGT Mulhouse, pris en la personne de leur représentant légal, seront condamnés à payer au Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le Syndicat du livre du papier et de la communication (FILPAC) CGT du département du Haut-Rhin et l’Union locale CGT Mulhouse seront déboutés de leur demande reconventionnelle sur ce fondement.
Enfin, il convient de constater le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente juridiction compétente pour connaître des demandes du Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE, représenté par son représentant légal, de Monsieur [C] [X] et de Monsieur [Z] [G] ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat du livre du papier et de la communication (FILPAC) CGT du département du Haut-Rhin et de l’Union locale CGT Mulhouse ;
DECLARE recevables les demandes du Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE, de Monsieur [C] [X] et Monsieur [Z] [G] ;
ANNULE l’élection de Monsieur [E] [M] en qualité de membre titulaire dans le 1er collège ;
DESIGNE Monsieur [C] [X] (CFDT) en ses lieu et place en qualité de membre titulaire du 1er collège ;
DESIGNE Monsieur [Z] [G] (CFDT) en qualité de 5ème suppléant du 1er collège ;
CONSTATE que la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [W] [O] est devenue sans objet ;
CONSTATE que le second tour des élections du 1er collège n’avait pas lieu d’être ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur l’élection de Madame [L] ;
CONDAMNE le Syndicat du livre du papier et de la communication (FILPAC) CGT du département du Haut-Rhin et l’Union locale CGT Mulhouse, pris en la personne de leur représentant légal, au paiement de la somme de 500 euros au Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE le Syndicat du livre du papier et de la communication (FILPAC) CGT du département du Haut-Rhin et l’Union locale CGT MULHOUSE, prises en la personne de leur représentant légal, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ;
CONSTATE le caractère exécutoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 septembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocats par LS
- formule exécutoire demandeurs
le
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