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TJ 73065, 18 sept. 2025, RG 25/00129


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00129
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
68d1baefad61014a20869f43

Texte de la décision

4,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


J U G E M E N T
rendu le 18 Septembre 2025

Numéro RG : N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYRI

DEMANDEUR :

Madame [D] [E] demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY ;

DEFENDEURS :

Madame [H] [I] demeurant [Adresse 2], non comparante ;
Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 4], non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND

Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du : 17 juin 2025

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 24 novembre 2017, Madame [D] [E] a donné à bail à Madame [H] [I] et Monsieur [F] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 705 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros.

Madame [D] [E] a fait signifier un commandement de payer en date du 22 novembre 2024 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 25 février 2025 et sollicite :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- le constat de la cessation de plein droit de la location consentie à Madame [H] [I] et Monsieur [F] [G],
- à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail,
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 3132,83 euros due au titre des loyers avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou du commandement de payer, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges,
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 17 juin 2025, Madame [D] [E], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant la dette à 1090,35 euros.

Madame [H] [I] et Monsieur [F] [G] ne comparaissent pas à l’audience ni personne pour les représenter.

Par note en délibéré reçu le 28 juillet 2025, Madame [D] [E] se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l'exception de la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise en effet que la dette a été intégralement réglée grâce à plusieurs virements entre le 2 et 12 juin 2025 pour un montant de 4100 euros.

Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 22 novembre 2024, pour la somme en principal de 3927,19 euros.

Il résulte du décompte produit par le bailleur par note en délibéré que la dette locative a été intégralement réglée. L'assignation aux fins d'expulsion ayant été délivrée le 25 février 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l'arriéré.

Dans cette mesure, il convient de dire que Madame [H] [I] et Monsieur [F] [G] supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture.

Il convient également de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [D] [E] de ses demandes principales,

CONDAMNE in solidum Madame [H] [I] et Monsieur [F] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture,

CONDAMNE in solidum Madame [H] [I] et Monsieur [F] [G] à payer à Madame [D] [E] la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 septembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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