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TJ 73065, 18 sept. 2025, RG 25/00111


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
68d1baf4ad61014a20869fe0

Texte de la décision

4,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


J U G E M E N T
rendu le 18 Septembre 2025

Numéro RG : N° RG 25/00111 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDE

DEMANDEUR(S) :

Madame [Y] [E] et Monsieur [R] [E]
domiciliés [Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [P]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant

Madame [J] [P] épouse [P]
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND

Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du : 17 juin 2025

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 30 juin 2017, Madame [Y] [E] et Monsieur [R] [E] ont donné à bail à Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 3] pour un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges de 150 euros.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Chambéry statuant en référé a prononcé l’expulsion des époux [P] du logement situé au [Adresse 2], [Localité 3].

C’est dans ce contexte que les époux [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 28 mars 2025 pour voir condamner solidairement les époux [P] à leur payer la somme de 15322,23 euros au titre des arriérés de loyers, voir ordonner la capitalisation des intérêts et voir condamner solidairement les époux [P] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 17 juin 2025, Madame [Y] [E] et Monsieur [R] [E], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Madame [Y] [E] et Monsieur [R] [E] produisent un décompte démontrant que Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 15322,23 euros incluant le loyer du mois de décembre 2023.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés, solidairement eu égard à la clause de solidarité contenue dans le bail, au paiement de cette somme.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et en présence d’une demande formulée en ce sens, il y’a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année échue sur ces sommes.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.

Il convient également de condamner solidairement la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] à payer à Madame [Y] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 15322,23 euros au titre des loyers et charges comprenant le mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] à payer à Madame [Y] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 septembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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