TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00561
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00561 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHNM
Minute n° 25/00264
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [R],
[Adresse 1]
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [K]
né le 01 Octobre 1958 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [R] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [R] [K] né le 1er octobre 1959 à [Localité 3] (Maroc), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers au sein de l’établissement public de santé mentale [R], par madame [Q] [T] sa compagne.
Le 7 juillet 2025, le patient est adressé au CHR d’[Localité 4] pour troubles du comportement à type d’agitation avec hétéro-agressivité dans un contexte dépressif et idées suicidaires.
Le certificat médical établi le 7 juillet 2025, indique une « hétéro et auto agressivité majeure. Sentiment de persécution. Symptomalogie dépressive associée ».
Par décision du 7 juillet 2025, le directeur de l’EPSM admet monsieur [K] en soins psychiatriques.
Le certificat des 24 heures, établi le 8 juillet 2025, fait état « d’un patient en tenue négligée mimique fatiguée, humeur dépressive. Un discours légèrement décousu, mais explique sa souffrance liée à sa situation et la perte de ses acquis, son autonomie et ses capacités cognitives. Rapporte un sommeil et une alimentation difficile. Il est réticent à l’évocation des idées suicidaires mais avoue penser à la mort au vue de sa situation ». D’après le médecin la mesure de contrainte est nécessaire en raison du tableau clinique.
Le certificat des 72 heures, en date 9 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.
Par décision du 9 juillet 2025, le directeur de l’EPSM de [R] décide de la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Cette décision a été portée à la connaissance de monsieur [K], qui sera toutefois dans l’impossibilité de la signer.
Concernant l’avis préalable à la saisine du juge du 11 juillet 2025, le psychiatre considère monsieur [K] apte à être auditionné. Il précise que l’hospitalisation reste nécessaire en ce que le patient semble perdu, peine à trouver ses mots, en dépression avec douleur moral.
Selon certificat de situation du 18 juillet 2025, monsieur [K] ne peut être entendu car un déplacement représente actuellement une mise en danger.
Il en résulte une évolution négative de son état. L'hospitalisation complète de monsieur [K] doit être maintenue en ce que la symptomatologie dépressive avec risque de passage à l’acte suicidaire persiste.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [R], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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