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TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00563


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00563
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d1be73ad61014a2086d7f7

Texte de la décision

4,547 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 18 Juillet 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00563 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHNQ
Minute n° 25/00266

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [H],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [H] [T], [V] [D]
né le 20 Janvier 1949 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :

UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 3], non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [H] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Monsieur [H] [D] né le 10 janvier 1949 à [Localité 1] a été hospitalisé en soins psychiatriques en péril imminent. Monsieur [D] est placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois suivant une décision du juge des contentieux de la protection en date du 19 août 2021, mesure confiée à l’UDAF du Loiret.

Il ressort du certificat d’admission en soins psychiatriques en péril imminent, du 7 juillet 2025 une « psychose chronique. Agitation. Délire. Refus de soins ».

Par décision du 8 juillet 2025, le directeur de l’EPSM admet monsieur [D] en soins psychiatriques en péril imminent. La décision a été portée à la connaissance de monsieur [D] le même jour, qui n’a pas été en mesure de la signer.

Le certificat des 24 heures, établi le 8 juillet 2025, indique que le patient « se présente dans un état incurique, sans conscience de ses troubles. L’entretien est marqué par un discours désorganisé, incohérent, une agitation psychomotrice importante, des comportements menaçants au cours de ‘l’échange augmentant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ».
D’après le médecin, le maintien en hospitalisation sans consentement, au regard de la nécessité de poursuivre une prise en charge psychiatrique et sécurisée.

Le certificat des 72 heures, en date du 10 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.

Concernant l’avis préalable à la saisine du juge du 11 juillet 2025, le psychiatre considère que monsieur [D] peut être auditionné. Il précise que l’hospitalisation complète en soins sans consentement doit continuer face à l’opposition persistante aux soins et une agressivité verbale marquée.

Au cours de l’audience monsieur [D] se montre toujours agressif voire menaçant. Le discours est peu coherent. Il attend son bilan de santé pour sortir car il ne veut pas rester ici des lustres. Il est loghorréique, évoque les président [U] et [G], puis son dip^lôme de psyhologue. Il conteste toute psychose tout en admettant être plus au calme à l’EPSM car chez lui c’est l’enfer.

L'hospitalisation complète de monsieur [D] reste indispensable au regard d’un état clinique inquiétant qui n’a pas évolué, faisant craindre une forte hétéro-agressivité.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [T], [V] [D].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 18 Juillet 2025

Le greffier

Le Juge

Lucie FOUET

Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [H],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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