TJ 45234, 11 juill. 2025, RG 25/00543
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 11 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHID
Minute n° 25/00253
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [T],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [T] [C]
née le 01 Janvier 1983 à [Localité 1] (BENIN), demeurant Chez Mme [Q] [X] [R] - [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparante, assistée de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [X] [R] [Q], demeurant [Adresse 2], mère
MJPM - EPSM [T], demeurant [Adresse 1], tuteur
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [T] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Madame [T] [C] née le 1 janvier 1983 à [Localité 1] au Benin, bénéficie d’une mesure de tutelle depuis un jugement du 29 novembre 2024. Le tuteur est la MJPM de l’EPSML [T].
Le 2 juillet 2025, madame [X] [Q] se présente aux urgences avec sa fille [T] [C].
Le certificat médical établi le même jour fait état d’une « patiente psychotique en rupture de traitement (…) Depuis quelques mois son état psychique se dégrade, elle a des comportements inadaptées, erre dans les rues, vient avec de la nourriture qui semble être récupérée dans les poubelles. Elle a été agressive à plusieurs reprises avec sa mère ; elles habitent ensemble, parfois la patiente bloque la porte avec les meubles et empêche sa mère de rentrer.Elle ne reconnait par les faits, regarde dans le vide, refuse de donner des informations, elle n’a pas conscience de son état et refuse l’hospitalisation ».
Le 3 juillet 2025, madame [Q] demande l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement sur la demande d’un tiers, pour sa fille.
Par décision du 3 juillet 2025, le directeur de l’EPSM admet madame [C] en soins psychiatriques. La décision a été portée à la connaissance de madame [C] le jour même.
Le certificat des 24 heures, établi le 3 juillet 20 25, fait état « d’une patiente très sédatée, mimiques bizarres, elle fait des grimaces et des sons en baillant. Contact difficile, la patiente semble ailleurs, tourne la tête dans tous les sens. Discours pauvre, réticente à l’évocation des troubles l’amenant à l’hospitalisation. Minimise le passage à l’acte, elle dit qu’elle a juste brutalisé sa mère car elle la taquinant trop. Patiente anosognosique dissociée. L’état clinique de la patiente nécessite le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète.»
Le certificat des 72 heures, en date du 5 juillet 2025 confirme la nécessité d’hospitalisation.
Par décision du 5 juillet 2025, le directeur de l’EPSM de [T] décide de la prolongation de la mesure de soins psychiatriques dans consentement. Cette décision a été portée à la connaissance de madame [C] le 6 juillet 2025.
Selon l’avis préalable à la saisine du juge, madame [C] est apte à être auditionnée. Son discours est qualifié de clair et cohérent. Elle a des réticences à l’évocation de l’agressivité en milieu familial, elle semble également hallucinée par moment.
Au cours de l’audience Madame [C] admet du bout des lèvres qu’elle est malade, parle de schizophrenie, de sa peur d’être agressée, et semble vouloir continuer la prise en charge dont elle a besoin.
L'hospitalisation complète de Madame [C] reste indispensable à la poursuite de soins dont elle comprend la nécessité et qu’elle accepte à présent, et qui pourront reprendre par la suite en ambulatoire.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 11 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [T], à l’avocat, par courrier au tiers, au mandataire judiciaire par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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