TJ 45234, 29 août 2025, RG 25/00704
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00704 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIZ6
Minute n° 25/00349
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [U],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [U] [Q]
née le 26 Juillet 1954 à ORLEANS (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
APAJH, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparants
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 août 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [U] à [Localité 1].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Madame [U] [Q], 61 ans, bénéficie d’une mesure de protection, la tutelle étant confiée à l’APAJH. Elle présente une psychose chronique résistante. Elle a de nouveau été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, son ex-époux, le 21 août 2025, à l’EPSM [U] où elle a été conduite par les forces de l’ordre.
Le certificat médical initial retient des troubles du comportement (jette des affaires par la fenêtre de son domicile) dans un contexte de rupture de soins depuis sa précédente hospitalisation (juillet 2025). Madame [Q] verbalise des idées de persécution, de gens qui empêchent ses enfants de venir la voir.
Le certificat des 24 heures fait état d’une patiente dans le déni total de ses troubles et refusant soinns et traitement.
Le certificat des 72 heures observe un comportement de repli et d’opposition, et une absence de critique de ses troubles initiaux.
Selon l’avis motivé du 27 août 2025, Mme [Q] est calme mais reste emprunte de convictions délirantes enkystées. L’adhésion aux soins est partielle mais non opposante. Son maintien en psychiatre sous hospitalisation complète est estimé nécessaire pour la mise en place d’une prise en charge structurée. Mme [Q] n’est pas apte à être auditionnée.
En l’état, l'hospitalisation complète de Mme [Q] apparaît indispensable pour qu’elle se stabilise et retrouve la voie d’un suivi et traitement psychiatriques adaptés afin d’éviter une nouvelle mise en danger et rupture thérapeutique.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [Q].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 29 Août 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [U], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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