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TJ 45234, 12 sept. 2025, RG 25/00753


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00753
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d1beb1ad61014a2086dc81

Texte de la décision

6,272 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 12 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00753 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJJS
Minute n° 25/00380

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [V] [F]
né le 05 Septembre 1980 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 11 septembre 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [F] a été conduit aux urgences suite à l'intervention des forces de l'ordre dans un contexte d'idées suicidaires avec menace de passage à l'acte avec arme à feu présente au domicile. Lors de l'examen, il est noté qu'il est logorrhéïque, que son comportement verbal est agressif, et qu'il refuse tout examen complémentaire. Il est noté qu'il est potentiellement alcoolisé. Il est hospitalisé en soins contraints selon décision provisoire du Maire de [Localité 2] du 5 septembre 2025. Lors de l'examen à 24h00, il est relevé qu'il est calme et bien orienté, que son discours est cohérent, et qu'il est accessible à l'échange. Cependant, il reconnaît une consommation excessive d'alcool à visée anxiolytique et des conflits conjugaux en lien avec lesdites consommations. Or il les banalise et minimise. Par conséquent, par décision du Préfet du Loiret du 6 septembre 2025, notifié le jour même, il a été maintenu en soins psychiatriques contraints. L'examen à 72h00 a confirmé la nécessité de la mesure, et une nouvelle décision a été prise par le Préfet du Loiret le 9 septembre 2025, laquelle lui a été notifiée le 11 septembre 2025.

Le juge a été saisi le 11 septembre 2025. A l'appui de la saisine, il est indiqué que M. [F] est calme. Son comportement est adapté. Son humeur est neutre. Son discours est cohérent. Il n'y a pas d'idée suicidaire. Il reconnaît son alcoolisme chronique pathologique et la nécessité d'un suivi spécialisé. Le maintien de la mesure semble néanmoins nécessaire le temps du sevrage, et le temps de ré-évaluer les risques cliniques.

A l'audience, M. [F] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il est justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure. En effet, les éléments fournis par le corps médical au cours de la période d’observation se veulent très rassurants. Cependant, il convient de relever que les médecins ne s’estiment pas suffisamment à distance en l’état pour affirmer qu’il ne présente plus aucun risque pour lui-même ou pour les autres. Le passage à l’acte du 5 septembre 2025 est particulièrment grave. La pathologie de M. [F], si elle n’est pas suffisamment contenue sur un plan médical, laisse craindre un nouveau passage à l’acte. Par conséquent, la requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [F].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 12 Septembre 2025

Le greffier

Le Juge

Lucie FOUET

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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