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TJ 45234, 29 août 2025, RG 25/00700


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00700
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d1beb4ad61014a2086dcdb

Texte de la décision

4,211 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 3]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

READMISSION

rendue le 29 Août 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00700 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIYZ
Minute n° 25/00346

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [H] [K]
née le 28 Novembre 1979 à [Localité 4] (CHINE), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 juillet 2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Madame [H] [K], 45 ans, a été admise en soins psychiatriques le 25 septembre 2024 dans le cadre d’un péril imminent : discours délirant à type de persécution, torture alléguées, des propos suicidaires dans un contexte de rupture thérapeutique.
Depuis, son hospitalisation complète a été maintenue, son régime ayant évolué à plusieurs reprises entre des soins en ambulatoire et hospitalisations complètes lors de ruptures de traitement.
Le dernier certificat médical mensuel en date du 20 août 2025, fait état d’un refus de son injonction retard. La patiente n’a pas conscience de sa pathologie et ne critique pas les symptômes qu’elle a présentés et qui ont eu un grand impact sur sa vie personnelle et professionnelle.
L’avis préalable à la saisine du juge du 25 août 2025 confirme que la patiente est venue au rendez-vous mais refuse le traitement ce qui risque d’aggraver son état pathologique qu’elle conteste. Elle peut être auditionnée.

Au cours de l’audience elle argumente pour considérer que le médicament serait inadapté et trop fort avec des effets secondaires, ce que le médecin ne veut pas entendre. Elle ne serait pas schyzophrène mais dépressive, à raison de son isolement en France (où elle est arrivée à l’âge de 24 ans pour rejoindre son époux) et sa marginalisation liée à son traitement. Elle dit aller mieux mais elle évoque son souhait de subir “une euthanasie”. Elle voudrait que la mesure de contrainte soit levée pour continuer à renouer avec son fils puis retrouver un emploi (évoque un poste de vendeuse aux Galleries Lafayette).

L'hospitalisation complète de Madame [K] apparaît indispensable pour éviter une grave dégradation de son état, de ses idées noires et suicidaires omniprésentes. Elle doit accepter le traitement qui paraît seul aujourd’hui à même de la sortir d’une maladie mentale qu’elle tente de banaliser.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [H] [K].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3]
le 29 Août 2025

Le greffier Le Juge

Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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