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TJ 45234, 12 sept. 2025, RG 25/00748


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00748
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d1beb5ad61014a2086dcfc

Texte de la décision

5,707 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 5]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

READMISSION

rendue le 12 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00748 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJIP
Minute n° 25/00376

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant,non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [C] [D]
née le 15 Décembre 1992 à [Localité 4] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 11 septembre 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [D] a été hospitalisée à la demande d'un tiers. Par décision du 20 juin 2025, le Juge a maintenu la mesure considérant une désorganisation psychique, un trouble anxieux fluctuant, une absence de critique des troubles initiaux, une ambivalence vis-à-vis des soins. Par décision du 9 juillet 2025, le directeur de l'établissement a maintenu l'hospitalisation complète. Puis, par décision du 10 juillet 2025 il a ordonné qu'elle bénéficie d'un programme de soins. L'examen du 8 août 2025 a conclu à la poursuite des soins sous cette forme. En revanche, lors de l'examen du 4 septembre 2025, le médecin a relaté qu'elle présente des hallucinations auditives qui lui font peur, et qui la conduisent à se mettre en danger. Par conséquent, l'hospitalisation est apparue nécessaire pour réintroduire le traitement, et stabiliser son état psychique. Une décision de réintégration a donc été prise par le directeur de l'établissement le 4 septembre 2025, laquelle lui a été notifiée le 8 septembre 2025.

Le juge a été saisi le 10 septembre 2025. A l'appui de la saisine, il est indiqué que le contact est difficile, le discours est pauvre. Mme [D] est calme sur un plan psychomoteur. Elle est inconsciente de ses troubles.

A l'audience, Mme [D] et son conseil ont été entendues en leurs observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il est justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure. En effet, l'état psychique de Mme [D] reste dégradé, et ses troubles ne lui permettent pas d'adhérer aux soins.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [D].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 5]
le 12 Septembre 2025

Le greffier Le Juge

Lucie FOUET Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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