TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00572
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPE
Minute n° 25/00274
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [S] [J]
né le 17 Novembre 1974 à RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [K] [C] né le 17 novembre 1974 à [Localité 3] est hospitalisé en soins psychiatriques pour péril imminent depuis le 6 mai 2025.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge a maintenu l’hospitalisation de monsieur [C].
En date du 23 juin 2025, le directeur de l’EPSM décide de placer monsieur [C] en soins ambulatoires sans consentement.
Par décision du directeur de l’EPSM en date du 1er juillet 2025, monsieur [C] est maintenu en soins psychiatrique en cas de péril imminent jusqu’au 6 août 2025, en ambulatoire.
Le certificat mensuel, du même jour, note que « l’adhésion aux soins est précaire. Il nous parait nécessaire de maintenir la mesure sous la forme du programme de soins en cours pour maintenir l’adhésion en soins, en ambulatoire ».
Le 9 juillet 2025, monsieur [C] a été admis en soins pour péril imminent amené par les pompiers suite à la mise à feu d’un balai.
Par un certificat médical du même jour, le docteur [V] motive sa demande afin de modifier la forme de la prise en charge de monsieur [C] par la transformation de soins ambulatoires en hospitalisation complète.
Par décision du 9 juillet 2025, le directeur de l’EPSM admet monsieur [C] en soins psychiatriques en péril imminent. La décision a été portée à la connaissance de monsieur [C], le 10 juillet 2025 qui a refusé de la signer.
Le certificat médical de changement de prise en charge en soins psychiatrique en péril imminent du 9 juillet 2025 indique que le « patient est tendu, méfiant, réticent, refuse de parler des évènements, reste évasif. » le docteur conclut à un changement de prise en charge en hospitalisation complète pour évaluation, réintroduction thérapeutique et stabilisation clinique.
Concernant l’avis préalable à la saisine du juge du 15 juillet 2025, le psychiatre considère que monsieur [C] peut être auditionné. Il précise que l’hospitalisation complète en soins sans consentement doit continuer pour un patient qui semble halluciné, ne critiquant pas le motif d’hospitalisation à temps complet.
Au cours de audience, monsieur [C] déclare que « ça se passe bien mais qu’il ne sort pas ». Il a mis le feu à un balais de sorcier placé exprès devant sa porte. Il ne sait pas si on lui veut du mal. Il faut qu’il trouve du travail ou une activité.
La réintégration de monsieur [C] en hospitalisation complète était nécessaire au regard de troubles qui se sont aggravés lors des soins ambulatoires, dans un contexte de profonde solitude (rupture d’avec sa compagne, plus de contact avec ses enfants). Son état doit être durablement stabilisé avant mise en place de tout nouveau suivi en ambulatoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [S] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 18 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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