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TJ 45234, 2 sept. 2025, RG 25/00719


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00719
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d1beb5ad61014a2086dd13

Texte de la décision

6,444 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 02 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00719 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI55
Minute n° 25/00356

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [X],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [X] [A]
né le 28 Février 1997 à [Localité 1] (KENYA), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 01/09/2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [X] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [A] [X] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale [X] sans son consentement depuis le 22 août 2025 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère. Il s’agit d’un patient psychotique, en rupture de traitement, présentant selon le médecin un état dangereux et pouvant lui-même se mettre en danger.

Le certificat médical à 24 heures indique que le patient ne critique pas ses troubles initiaux.

Le certificat médical à 72 heures indique que si son comportement est calme, il ne présente pas d’évolution quant à ses troubles et à la perception qu’il en a.

Par requête du 28 août 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 août 2025, il est relevé qu’il s’agit d’un patient connu du secteur et en rupture partielle de son traitement. Il est conclu à un comportement calme mais à une ambivalence face aux soins et un déni des troubles.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Monsieur [A] [X] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant être d’accord pour rester hospitalisé. Il reconnaît ne pas avoir pris régulièrement son traitement suite à des oublis. Il déclare se sentir mieux depuis son admission.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [A] [X] présente toujours une ambivalence face aux soins, même si à l’audience il déclare les accepter. Ce consentement est en tout cas fragile compte tenu des importants troubles qu’il rencontre, de ses mises en danger, de sa non-alimentation et des difficultés rencontrées pour qu’il s’exprime réellement à l’audience. Il doit par ailleurs être tenu compte que cette nouvelle admission en psychiatrie fait suite à une rupture de sa part dans ses soins. Ainsi, et même s’il peut être regretté des copiers-collers entre les différents certificats médicaux, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [A].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 02 Septembre 2025

Le greffier Le Juge

Lucie FOUET Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [X], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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