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TJ 86194, 22 sept. 2025, RG 24/00116


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Date
22/09/2025
Numéro
24/00116
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d1beeaad61014a2086e047

Texte de la décision

9,587 caractères

MINUTE N°25/275
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00116 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKHY
AFFAIRE : [10] C/ [H] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence BARDOU, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT avocate au barreau de POITIERS,

DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.

LE : 22 Septembre 2025

Notification à :
- [10]
- [H] [S]

Copie à :
- Me Clémence BARDOU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [S] était affilié à la [3] ([4]) au titre de son activité libérale de thérapeute.

L’[7] ([8]) d’Ile-de-France, venant aux droits de la [4], a notifié à Monsieur [S] une mise en demeure du 6 février 2024 relative au recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2022 pour un montant de 189 €.

En l’absence de paiement, l’URSSAF d’Ile-de-France a fait signifier le 27 mars 2024 la contrainte n°C32024005584 du 11 mars 2024 pour un montant total de 189 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la régularisation 2022.

Par requête en date du 3 avril 2024, Monsieur [S] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été appelée à une première audience du 7 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, l'[6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Juger l’opposition à contrainte du 3 avril 2024 formée par Monsieur [H] [S] infondée ; Valider la contrainte du 11 mars 2024 signifiée le 27 mars 2024 à hauteur d’une somme de 180 € due au titre de la régularisation des cotisations 2022 appelée en 2023 et 9 € au titre des majorations de retard afférentes ; Débouter Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [H] [S] à payer à l’[9], venant aux droits de la [4], une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [H] [S] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs ajouté à l’audience que les cotisations dues étaient des cotisations à titre personnel dont le dirigeant d’entreprise était personnellement redevable.

En défense, Monsieur [H] [S], comparant, a demandé au tribunal de :
Annuler la contrainte et la demande faite au titre de l’article 700 en tout ou partie ; A tout le moins, constater que son patrimoine personnel ne peut être poursuivi pour cette créance professionnelle ; Le cas échéant, un détail exhaustif des sommes demandées au titre de l’article 700 avec mention de la TVA.
Il sera renvoyé à ses écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Les articles L. 642-1 et R. 641-1 (11°) du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, et l'article 1.3 des statuts de la [4], prévoient que toute personne exerçant une activité professionnelle libérale est tenue de verser des cotisations pour les trois régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base des professions libérales, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès.

Conformément à l'article L. 131-6-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Par ailleurs, l’article R. 643-1 de ce code prévoit que la date d'effet de la radiation d'une personne qui cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant la fin de l'activité professionnelle.

Il résulte des articles L. 526-22 du code du commerce et L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale que la séparation des patrimoines personnels et professionnels de l’entrepreneur individuel instituée par la loi du 14 février 2022 entrée en vigueur le 15 mai 2022 n’est pas opposable aux organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.

En l'espèce, Monsieur [H] [S] a exercé une activité libérale de thérapeute, du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2023, date de la radiation de sa société, pour laquelle il a été affilié à la [4]. A ce titre, l'URSSAF [5], venant aux droits de la [4], a communiqué l'ensemble des décomptes de cotisations restant dues par Monsieur [S] au titre de la régularisation de l'année 2022 appelée en 2023.

Cet organisme justifie ainsi d'un montant global de 180 € de cotisations restantes dues par Monsieur [S], outre 9 € de majorations de retard.

Or, si Monsieur [S] affirme qu’il avait réglé l’ensemble de ses cotisations exigibles au 31 décembre 2022, l’attestation qu’il produit pour en justifier a été éditée le 10 janvier 2023, soit antérieurement au recalcul des cotisations définitives dues au titre de l’année 2022, lesquelles n’étaient au demeurant pas encore exigibles au 31 décembre 2022.

Monsieur [S] soutient par ailleurs qu’en application de la loi du 14 février 2022 entrée en vigueur le 15 mai 2022, la créance de l’URSSAF est une dette professionnelle née après l’entrée en vigueur de la loi précitée, de sorte qu’elle doit être exclue de son patrimoine personnel.

Pour autant, il résulte des articles susvisés que la séparation des patrimoines personnels et professionnels dont se prévaut Monsieur [S] ne peut être opposée à l’[9] s’agissant du recouvrement de cotisations dont il est personnellement redevable.

En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [S] n'est pas fondée.

Il conviendra donc de condamner Monsieur [S] à payer à l’[9] la somme de 189 € ayant pour objet les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2022 appelée en 2023.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais de signification

Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [S] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 42,34 €.

Monsieur [S], partie succombante, sera en outre condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [H] [S] à la contrainte n°C32024005584 du 11 mars 2024 émise par l’[6] ;

SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à l'[6], la somme de 189 euros au titre de la régularisation de l’année 2022 appelée en 2023 ;

REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;

CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 42,34 € ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

Caroline FLEUROT Nicole BRIAL

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