TJ 86194, 19 sept. 2025, RG 25/00944
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVQV
AFFAIRE : [D] [M] [Y] [X] C/ S.A.R.L. L'UNIVERS AUTO 86
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. BASUYAU Nathan,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [Y] [X]
né le 14 Novembre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
S.A.R.L. L'UNIVERS AUTO 86
Représenté par [C] [N]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 SEPTEMBRE 2025
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X]
à L'UNIVERS AUTO 86
DOSSIER N° : N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVQV Page /
Vu les articles 385, 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal Judiciaire est saisi d'une requête présentée le 10 Avril 2025 par Monsieur [X].
A l'audience du 19 Septembre 2025, pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, aucune ne s'est présentée ni fait connaître de motif légitime expliquant cette absence.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
M. BASUYAU, juge, assisté de Madame GRANSAGNE, Greffier, statuant publiquement,
Constate la caducité de la demande;
Dit que, suivant les prescriptions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit que les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
.
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