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TJ 86194, 22 sept. 2025, RG 20/00297


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Date
22/09/2025
Numéro
20/00297
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d1bef0ad61014a2086e144

Texte de la décision

8,615 caractères

MINUTE N° 25/267
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 20/00297 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FHGF
AFFAIRE : [14] C/ [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR

[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [K] [V], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.

LE : 22 Septembre 2025

Notification à :
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA [Localité 16]
- [8]

Copie à :
- Me François-Xavier CHEDANEAU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [S], gardien d’immeuble au sein de l'Office Public de l’Habitat de la [Localité 16] ([15]), a établi auprès de la [3] ([7]) de la [Localité 16], le 18 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné un « état anxio-dépressif réactionnel »

Un certificat médical initial établi par le Docteur [J] [X] le 17 juin 2019 mentionnait un « état anxio-dépressif réactionnel ».

Le colloque médico-administratif en date du 27 septembre 2019 a indiqué que la pathologie de Monsieur [S] « syndrome anxio-dépressif réactionnel » était hors tableau et que le taux d'incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%. La date de 1e constatation médicale a été fixée au 7 décembre 2018.

Le dossier a été transmis au [6] ([10]) de [Localité 13] qui l’a réceptionné le 7 décembre 2019.

Par avis en date du 6 juillet 2020, le [6] ([10]) de [Localité 13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [S].

Par courrier en date du 8 juillet 2020, la [8] a notifié à l'Office Public de l’Habitat de [Localité 12] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [S] du 7 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 23 juillet 2020, l'Office Public de l’Habitat de [Localité 12] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8] en contestation de cette décision de prise en charge.

A l’issue d’un délai de deux mois, la [9] n’ayant pas statué, l'Office Public de l’Habitat de la Vienne a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Poitiers, par courrier recommandé en date du 16 novembre 2020, d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la [9] (RG 20/00297).

Or, par décision en date du 5 novembre 2020, la [9] a rendu une décision explicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2020, l'Office Public de l’Habitat de la [Localité 16] a formé un recours en contestation de cette décision explicite devant la présente juridiction (RG 20/00306).

Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 29 avril 2024.

Par jugement en date du 9 août 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le [11] afin qu’il donne son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [S].

Le 5 décembre 2024, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.

A cette audience, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

Annuler la décision de la [4] du 8 juillet 2020, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Monsieur [S] ;

Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 novembre 2020 ;
Déclarer, en tout état de cause, inopposables à l’Office public de l’habitat de [Localité 12] les décisions susvisées ;

Allouer à l’Office public de l’habitat de [Localité 12] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’Office public de l’habitat de [Localité 12] s’est fondée sur l’avis du [11] pour faire valoir l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] et ses conditions de travail.

En défense, la [5], régulièrement représentée, a demandé au tribunal de :
Débouter l’Office public de l’habitat de la [Localité 16] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour la demande d’inopposabilité à l’Office public de l’habitat de [Localité 12] de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, la [7] s’en remet à justice.

A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de la [9]

Il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable.

Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation, d’annulation ou de réformation des « décisions » de la Commission de recours amiable.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S]

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux d’incapacité permanente prévisible et au moins égal 25%, après avis d'un [10].

En l’espèce, Monsieur [S] a présenté une pathologie consistant en un état anxio-dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 7 décembre 2018.

Le [10] a ainsi été saisi dès lors que la pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle. Il devait par conséquent se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [S] et sa pathologie.

Le [11] a, dans son avis en date du 5 décembre 2024, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel au motif que « l’étude attentive du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectivables en faveur de contraintes psycho organisationnelles pour expliquer le développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Ainsi, au vu de ces éléments, il ne peut pas être établi avec certitude que la maladie de Monsieur [S] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel au sein l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 16].

En conséquence, il conviendra de déclarer la décision de la [8], en date du 8 juillet 2020, de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] inopposable sur le fond à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 16].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’Office Public de l’Habitat de la [Localité 16] étant bien fondée en son action, la [8] sera condamnée à lui verser la somme équitable de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La [8], partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE inopposable sur le fond à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 16] la décision de la [5], en date du 8 juillet 2020, de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [S] ;

CONDAMNE la [5] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 12] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 16] ;

CONDAMNE la [5] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
C. FLEUROT N. BRIAL

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