TJ 86194, 22 sept. 2025, RG 24/00210
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/262
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00210 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNGN
AFFAIRE : [Z] [K] [E] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [O] [W], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [R] [F], représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
- [Z] [K] [E]
- [5]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] [E] est l’époux de Madame [U] [M] [G], laquelle est assurée sociale affiliée à la [3] ([4]) de la [Localité 6].
Par courrier du 5 octobre 2023 réceptionné le 13 octobre 2023, la [5] a adressé à Madame [M] [G] une notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière en raison de l’absence de déclaration de l’ensemble des ressources perçues par son foyer, et du dépassement subséquent du plafond pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Par courriers du 4 mars 2024, la [4] a respectivement notifié à Madame [M] [G] et à Monsieur [K] [E] un indu de 25,50 € et de 27,34 € dès lors qu’ils avaient bénéficié, à tort, de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
Par courrier du 4 mars 2024, la [4] a notifié à Madame [M] [G] une pénalité financière.
Par requête en date du 16 mai 2024, Monsieur [K] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la [5], valablement représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours de Monsieur [K] [E] pour défaut de qualité à agir dès lors qu’il n’avait pas été destinataire de la pénalité financière.
Monsieur [Z] [K] [E], n’était pas comparant ni représenté.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que sauf lorsque la loi attribue expressément à une ou plusieurs personnes déterminées le droit d’agir pour élever ou soutenir une prétention, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] n’a pas été destinataire de la pénalité financière, laquelle n’a été notifiée qu’à Madame [M] [G], de sorte qu’il est irrecevable à la contester et à en solliciter l’annulation.
Dès lors, il conviendra de déclarer son recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [Z] [K] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [E] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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