TJ 86194, 22 sept. 2025, RG 24/00231
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/264
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00231 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOA6
AFFAIRE : [3] C/ [K] [P], [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : [J] RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [N] [L], représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
- [3]
- [K] [P]
- [S] [P]
Copie à :
- Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 février 2016, la [4] ([2]) de la [Localité 7] a consenti à Monsieur [K] [P] et à Madame [S] [P] un prêt pour l’amélioration de l’habitat d’un montant de 2 134,29 euros au taux conventionnel de 1 %.
En l’absence de remboursement de la totalité du prêt, la [3] a adressé à Monsieur et Madame [P] une mise en demeure du 8 avril 2022 de payer la somme restante due de 1 437,06 euros.
Le 29 mars 2023, une sommation de payer la somme de 1 437,06 euros a été délivrée à Monsieur et Madame [P].
Une requête en injonction de payer a été déposée le 20 avril 2023 auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers. Ladite requête a été rejetée par ordonnance en date du 30 juin 2023.
Par requête en date du 6 août 2024, la [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de remboursement du prêt habitat consenti à Monsieur et Madame [P] pour un montant de 1 437,06 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Convoquer Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui régler la somme de 1 437,06 € correspondant au solde des sommes restantes dues au titre du prêt à l’amélioration de l’habitat consenti le 17 février 2016 ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P], régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :
1° A leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ».
En l’espèce, par contrat en date du 17 février 2016, la [3] a consenti à Monsieur et Madame [S] [P] un prêt pour l’amélioration de l’habitat d’un montant de 2 134,29 euros.
Il résulte des termes du contrat que Monsieur et Madame [P] s’engageaient à rembourser le prêt par 36 mensualités dont la première devenait exigible à compter du 6e mois suivant le versement du prêt.
La [3] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] à lui régler la somme de 1 437,06 € correspondant au solde des sommes restantes dues au titre dudit prêt.
Monsieur et Madame [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés pour faire entendre leurs arguments.
Il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] à verser à la [3] la somme de 1 437,06 € en remboursement du solde des sommes restantes dues au titre du prêt à l’amélioration de l’habitat consenti le 17 février 2016.
Monsieur et Madame [P] seront également condamnés solidairement à verser à la [3] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] à verser à la [5] la somme de 1 437,06 € en remboursement du solde des sommes restantes dues au titre du prêt à l’amélioration de l’habitat consenti le 17 février 2016 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] à verser à la [5] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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