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TJ 86194, 22 sept. 2025, RG 24/00231


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Date
22/09/2025
Numéro
24/00231
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d1bef1ad61014a2086e16f

Texte de la décision

5,091 caractères

MINUTE N° 25/264
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00231 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOA6
AFFAIRE : [3] C/ [K] [P], [S] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

[3], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant

Madame [S] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 16 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : [J] RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [N] [L], représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.

LE : 22 Septembre 2025

Notification à :
- [3]
- [K] [P]
- [S] [P]

Copie à :
- Me François CARRE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 17 février 2016, la [4] ([2]) de la [Localité 7] a consenti à Monsieur [K] [P] et à Madame [S] [P] un prêt pour l’amélioration de l’habitat d’un montant de 2 134,29 euros au taux conventionnel de 1 %.

En l’absence de remboursement de la totalité du prêt, la [3] a adressé à Monsieur et Madame [P] une mise en demeure du 8 avril 2022 de payer la somme restante due de 1 437,06 euros.

Le 29 mars 2023, une sommation de payer la somme de 1 437,06 euros a été délivrée à Monsieur et Madame [P].

Une requête en injonction de payer a été déposée le 20 avril 2023 auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers. Ladite requête a été rejetée par ordonnance en date du 30 juin 2023.

Par requête en date du 6 août 2024, la [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de remboursement du prêt habitat consenti à Monsieur et Madame [P] pour un montant de 1 437,06 €.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.

A cette audience, la [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Convoquer Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui régler la somme de 1 437,06 € correspondant au solde des sommes restantes dues au titre du prêt à l’amélioration de l’habitat consenti le 17 février 2016 ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P], régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :
1° A leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ».

En l’espèce, par contrat en date du 17 février 2016, la [3] a consenti à Monsieur et Madame [S] [P] un prêt pour l’amélioration de l’habitat d’un montant de 2 134,29 euros.

Il résulte des termes du contrat que Monsieur et Madame [P] s’engageaient à rembourser le prêt par 36 mensualités dont la première devenait exigible à compter du 6e mois suivant le versement du prêt.

La [3] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] à lui régler la somme de 1 437,06 € correspondant au solde des sommes restantes dues au titre dudit prêt.

Monsieur et Madame [P] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés pour faire entendre leurs arguments.

Il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] à verser à la [3] la somme de 1 437,06 € en remboursement du solde des sommes restantes dues au titre du prêt à l’amélioration de l’habitat consenti le 17 février 2016.

Monsieur et Madame [P] seront également condamnés solidairement à verser à la [3] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] à verser à la [5] la somme de 1 437,06 € en remboursement du solde des sommes restantes dues au titre du prêt à l’amélioration de l’habitat consenti le 17 février 2016 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] à verser à la [5] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Caroline FLEUROT Nicole BRIAL

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