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TJ 67482, 22 sept. 2025, RG 24/04539


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Date
22/09/2025
Numéro
24/04539
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
68d1c017ad61014a2086f405

Texte de la décision

10,671 caractères

N° RG 24/04539 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAB

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°25/

N° RG 24/04539 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAB

Copie exec. aux Avocats :

Me Nadia LOUNES
Me Marc SCHRECKENBERG

Le

Le Greffier

Me Nadia
Me Marc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT du 22 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 22 Septembre 2025
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] - TUNISIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

DÉFENDERESSE :

MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES) société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 309

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée

Monsieur [E] [C], qui circulait au guidon de sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation le 18 mars 2019 comme ayant chuté après avoir dû freiner d’urgence au passage d’un piéton qui a traversé la route devant lui en courant.
Dans le cadre des conventions liant les assureurs, la MACIF, assureur de Monsieur [C], a mis en œuvre le processus d’indemnisation en mandatant le Docteur [S] aux fins d’expertise médicale.

Le rapport définitif, déposé le 17 novembre 2020 a été contesté par Monsieur [C], celui-ci estimant qu’il ne correspondait pas à la réalité de son dommage.

Il a ainsi été réexaminé dans le cadre d’un arbitrage par le Docteur [P].

Monsieur [C] a également contesté les conclusions de rapport et souligné qu’il ne s’agissait pas d’un véritable arbitrage dès lors qu’il n’était pas représenté et assisté par un médecin.

Il a en conséquence saisi le Juge des référés pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et l’allocation d’une provision.

Selon ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge des référés à fait droit à ses demandes en désignant le Docteur [K] et en allouant une provision de 800 €.

Le Docteur [K] a déposé son rapport daté du 06 novembre 2023.

Aucun règlement amiable des préjudices de Monsieur [C] n’a pu intervenir dans la mesure où la MATMUT lui a opposé un partage de responsabilité par moitié.

C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié les 24 et 29 avril 2024 Monsieur [E] [C] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MATMUT en faisant appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil afin de demander au tribunal de :
* DECLARER Monsieur [Y] entièrement responsable de l’accident de circulation dont a été victime Monsieur [C] le 18 mars 2019 à [Localité 8] ;
* CONDAMNER son assureur, la MATMUT, à en indemniser les conséquences;
* CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [C] la somme de 5 .289 € en indemnisation de ses préjudices ;
* CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [C] une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la MATMUT aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant ceux de la procédure de référé (ordonnance du 12 janvier 2023, R.G. 22/01102) ;
* DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la C.P.A.M. du BAS-RHIN.

Suivant dernières conclusions, notifiées le 06 septembre 2024 la MATMUT demande au tribunal de :
* PARTAGER la responsabilité de l’accident par moitié ;
* DONNER ACTE à la MATMUT de ce qu’elle offre d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [E] [C], à hauteur de 1.098,80 €, provision non déduite ;
* DECLARER cette offre satisfactoire ;
* Pour le surplus, REDUIRE les montants réclamés au titre des autres postes de préjudice ;
* REDUIRE le montant réclamé au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* PARTAGER les frais.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte d’huissier signifié le 24 avril 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [F] [V], responsable d’unité.

Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article 1240 du Code Civil “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’article 1241 du même code stipule que “chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”

La MATMUT ne conteste aucunement la faute de son assuré en ce qu’elle reconnaît elle-même que commet une faute d’imprudence le piéton qui tente de traverser une chaussée en dehors d’un passage protégé, sans vérifier si la voie est libre.

Monsieur [Y], assuré de la MATMUT a déclaré dans le constat d’accident établi qu’il avait traversé la route en diagonal en courant pour rejoindre un bus qui était sur le point de partir et qu’il n’a pas vu le véhicule de Monsieur [C] en raison d’une pelleteuse sur la zone de travaux. Il a précisé qu’il était en dehors du passage clouté.

Les circonstances de l’accident sont claires, elles sont établies et non contestées de même que la faute imputable à Monsieur [Y].

Toutefois, la MATMUT oppose un partage de responsabilité au motif que la faute du responsable ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure pour un conducteur de voiture qui aurait dû l’anticiper.

Ce faisant, elle opère une inversion du raisonnement en ce que seule la faute de la victime peut venir réduire ou exclure son droit à indemnisation mais en aucun cas l’entier droit à indemnisation de la victime n’est subordonné au fait que la faute du responsable devrait revêtir les caractéristiques de la force majeure.

En l’espèce, il est établi et non contesté que la victime, Monsieur [C], n’a commis aucune faute. La MATMUT ne lui oppose aucune faute de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à fixer la part de la responsabilité de la victime, Monsieur [C], à 50 %.

Son assuré sera seul déclaré responsable et il y a lieu en conséquence de condamner la MATMUT à indemniser Monsieur [C] des préjudices subis.

2) Sur la réparation du préjudice :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur le Docteur [M] [K], daté du 06 novembre 2023, en lien direct et certain avec l’accident dont Monsieur [E] [C] a été victime le 18 mars 2019, les chefs de préjudice suivants:
* une période de gêne temporaire partielle à 10 % du 18 mars au 04 juin 2019 (veille de la consolidation et de l’examen IRM) ;
* des souffrances endurées évaluées à 2/7 ;
* une consolidation acquise au 05 juin 2019.

L’expert n’a retenu aucun autre chef de préjudice.

Sur ce, au vu de ce rapport d’expertise, dont les conclusions seront retenues par le tribunal en ce que les deux expertises amiables ont été contestées, et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [C] comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire :

L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 mars au 04 juin 2019

Sur la base d’une indemnité de 26 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme correspondant au pourcentage de déficit fonctionnel temporaire partiel, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 197,60 €.

Les souffrances physiques et psychiques endurées ont évaluées à 2/7.

Le préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.000 €.

Au total c’est donc une indemnité de 3.197, 60 € qui revient à Monsieur [C] et au paiement de laquelle sera condamnée la MATMUT, dont à déduire la provision de 800 € versée en exécution de l’ordonnance de référé, soit un solde de 2 397,60 €.

3) Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la MATMUT sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 22/1102 ainsi qu’à payer à Monsieur [C] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;

DEBOUTE la MATMUT de sa demande de partage de responsabilité ;

DECLARE Monsieur [Y], assuré de la MATMUT, seul et entièrement responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [C] le 18 mars 2019 ;

CONDAMNE la MATMUT à indemniser Monsieur [E] [C] du préjudice subi en lien direct et certain avec cet accident ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [E] [C] à la somme de trois mille cent quatre vingt dix sept euros et soixante centimes (3.197, 60 €) ;

CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [E] [C] la somme de trois mille cent quatre vingt dix sept euros et soixante centimes (3.197, 60 €) dont à déduire la provision versée à hauteur de huit cents euros (800 €) soit un solde de deux mille trois cent quatre vingt dix sept euros et soixante centimes (2 397,60 €) ;

CONDAMNE la MATMUT aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé RG 22/1102 ;

CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [E] [C] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI

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