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TJ 67482, 18 sept. 2025, RG 25/08042


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Date
18/09/2025
Numéro
25/08042
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68d1c01dad61014a2086f4a6

Texte de la décision

2,877 caractères

N° RG 25/08042 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QZ

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/08042 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QZ

Minute n°

Expédition exécutoire
à Me Christine BOUDET

Expédition à
Monsieur [O] [V]
Madame [I] [G] épouse [V]

le

Le Greffier

Me Christine BOUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN ERREUR DE RECTIFICATION MATERIELLE DU 18 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,

Madame [I] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

JUGEMENT
Déposé au greffe le 18 septembre 2025
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/08042 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QZ

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, la SA CREATIS, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 17 mars 2025 (RG 25/02371)

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

En l'espèce, le jugement du 17 mars 2025 est entaché d’une erreur matérielle en qu’il mentionne dans le dispositif « du jugement du 17 décembre 2024 », alors qu’il s’agit du jugement du 7 février 2025, comme précisé dans les motifs.
La comparution des parties n’est pas nécessaire. Il convient en conséquence d’ordonner la rectification de la décision précitée en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe

ORDONNE la rectification du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 17 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau (25/02371) ;

DIT qu’il y a lieu de lire dans le dispositif de ce jugement « jugement du 7 février 2025 » en lieu et place de « jugement du 17 décembre 2024 ».

Le reste sans changement ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision erronée et notifiée aux parties comme celle-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.