Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 31555, 3 juill. 2025, RG 24/00464


Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2025, RG 24/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/00464
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d1c149ad61014a2087063c

Texte de la décision

14,144 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4EB
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DES HAUTES PYRENEES
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025

FAITS ET PROCEDURE :

Par courrier du 26 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes- Pyrénées a attribué à monsieur [T] [A], salarié de la SOCIETE [1], un taux d'incapacité permanente partielle de 14% suite à son accident du travail survenu le 12 janvier 2022 et consolidé le 21 mars 2023, celui-ci ayant été victime d'une " Contusion épaule droite avec limitation fonctionnelle, épaule opérée. Contracture trapèze " selon le certificat médical initial du docteur [Z] rédigé le 13 janvier 2022.

Par courrier du 18 août 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'opposabilité à son encontre du taux d'incapacité partielle permanente fixer.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, la SOCIETE [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier recommandé expédié le 09 février 2024.

En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis explicite de rejet de la contestation notifié le 08 février 2024.

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 15 mai 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures, la Société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :

DECLARER que le recours de la Société [1], est recevable et bien fondé en toutes ses demandes fins et prétentions ;

A titre incident,

COMMETTRE tout consultant qu'il plaira a la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 14% attribué à monsieur [T] [A] en conséquence de son accident du travail du 12 janvier 2022, d`en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants a la fixation de ce taux ;

ORDONNER une consultation qui prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s`il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise ou greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;

ENJOINDRE à cette fin à la CPAM des Hautes-Pyrénées ainsi qu'a son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable (CMRA) Occitanie de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de monsieur [T] [A] justifiant ladite décision ;

ENJOINDRE a la CPAM des Hautes-Pyrénées ainsi qu'à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable (CMRA) Occitanie de communiquer au Docteur [W] [H] ~ [Adresse 3] l'entier dossier médical de monsieur [T] [A] justifiant ladite décision ;

ORDONNER que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. l42~ll du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.

Au fond,

DECLARER que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 12 janvier 2022 de monsieur [T] [A] et opposable à la Société [1] doit être fixé à 8% ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens ;

DEBOUTER la CPAM des Hautes-Pyrénées de ses demandes.

Aux visas des articles R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la SOCIETE [1] sollicite une consultation médicale et désigne le docteur [W] [H] conformément à la procédure prévue aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale afin que les éléments médicaux envoyés par la CPAM des Hautes- Pyrénées soient transmis dans le respect du secret médical.

Sur le fond, la SOCIETE [1] s'appuie sur le rapport d'évaluation des séquelles du docteur [W] [H] estimant que la gravité des séquelles en lien direct avec l'accident du travail litigieux n'a pas été évalué correctement de sorte eu égard à l'incertitude sur l'existence d'un lien direct et certain entre l'état pathologique constaté et les lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par ailleurs, elle allègue que l'avis de la commission médicale de recours amiable ne répond pas à cette interrogation mais au contraire, la requérante soutient que les précisions que ladite commission donne sur les antécédents traumatiques au niveau de l'épaule dominante renforce le caractère probant de ses moyens.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Hautes- Pyrénées, ayant bénéficié d'une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :

- A titre incident :

o Débouter la demande de consultation médicale de la société [1] par la désignation d'un expert car non fondée,

o Débouter la demande de la société [1], dans son dispositif, d'enjoindre la CPAM des Hautes-Pyrénées et la CMRA d'Occitanie de communiquer au docteur [W] [H] l'ensemble des éléments médicaux justifiant cette décision,

o Juger que l'ensemble des éléments médicaux justifiant la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées a été communiqué au Docteur [H], médecin conseil de la SAS [1],

o Dès lors, juger que cette demande n'est pas fondée,

- Au fond,

o Juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] fixé à 14% doit être opposable à la société [1].,

o Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Aux visas des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 146 du Code de procédure civile, l'organisme de sécurité sociale conteste la demande d'expertise sollicitée par la SOCIETE [1] prétendant que le rapport du docteur [W] [H] ne saurait valoir commencement de preuve compte tenu du caractère erroné de ses constatations.

En effet, elle prétend, d'une part, que le praticien évoque l'absence d'interaction entre les séquelles de l'accident du travail litigieux et celui qui est survenu le 27 novembre 2013 dans la mesure où les séquelles ont été consolidées que celles-ci soient indemnisables. D'autre part, la défenderesse prétend que l'accident du travail survenu en date du 12 mai 2005 et ayant permis la fixation d'un taux d'incapacité partielle permanente à hauteur de 12% suite à la blessure de l'épaule gauche ne saurait avoir une incidence sur l'appréciation des séquelles issues de l'accident du travail du 12 janvier 2022, celui-ci concernant l'épaule droite.

Sur le fond, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes- Pyrénées soutient que le taux a été correctement apprécié à 14 % au regard des critères définis par l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité, les constatations médicales étant les suivantes : " Limitation sévère et globale des amplitudes de l'épaule droite chez un travailleur manuel droitier ".

L'affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025.

MOTIVATION :

1. Sur la demande de consultation :

Par application combinées des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 146 du Code de procédure civile, si le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, cette dernière doit en aucun cas être décidée pour " suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".

En l'espèce, pour justifier une demande de consultation la SOCIETE [1] verse aux débats un avis médico-légal rédigé par le docteur [W] [H] rédigé le 19 janvier 2024 écrit, d'une part, que " Le certificat médical initial rédige le jour même dans un service hospitalier mentionne l`existence d`une épaule opérée. Le rapport est muet sur ce point. ll est fait mention de plusieurs accidents du travail : AT du 18/05/2005 - taux IPP l2 % AT du 27/11/ 2013 no renseigné du l8/05/20l5 taux IP 2 % ".

D'autre part, à la lecture du rapport de la commission médicale de recours amiable, le docteur [W] [H] dans ses observations rédigées le 10 mars 2025 écrit que " Une décision médico-administrative : fixation d'une date de consolidation sans séquelles indemnisables ne permet pas d'écarter, sur le plan physiopathologique, une évolution clinique défavorable au niveau de l'articulation lésée démontrée dans le rapport de la CMRA…. Entre la date de réinsertion du tendon du muscle sus-épineux le 06/02/2014 et la date de l'accident du 12/01/2022, six ans plus tard, le tendon s'est é nouveau rompu, expliquant l'existence de l'omarthrose, c'est-à-dire la dégénérescence arthrosique de la tête de l'humérus, lésion interférant avec d'éventuelles séquelles de l'accident du travail objet du rapport.”

La CPAM des Hautes-Pyrénées répond, d'une part, " Que suite à cette opération il a été consolidé le 01/11/2014 sans séquelles indemnisables.
Ainsi, Monsieur [A] n'a pas eu de taux d'incapacité permanente partielle alloué suite à son accident du travail du 27/11/2013 puisqu'il a été consolidé sans séquelles indemnisables ".

D'autre part, l'organisme de sécurité sociale " invite le Tribunal à constater que le taux d'IPP de 12% est en lien avec un accident du travail en date du 12/05/2005 dont les séquelles objet dudit taux concernent une autre partie du corps de l'assuré… le Docteur [H] évoque l'épaule gauche alors que le membre qui intéresse les parties est l'épaule droite, ce qui là encore peut interroger quant au sérieux de l'avis du médecin conseil de l'employeur ".

Or, les éléments de la CPAM des Hautes-Pyrénées ne permettent pas de lever le doute sur la réelle prise en compte de l'état antérieur du salarié qui s'avère indispensable afin de discriminer précisément le taux d'incapacité partielle permanente en lien direct et certain avec l'état séquellaire de l'accident du travail survenu le 12 janvier 2022.

En effet, l'absence d'indemnisation de l'état consolidé du salarié suite à son accident du travail du 27 novembre 2013 constitue une décision administrative qui n'écarte pas l'existence de séquelles qui, sans être indemnisables pourraient cependant impacter l'état de santé de la victime.
Il sera noté, en ce sens, que l'état de santé de monsieur [T] [A], n'a pas été considéré comme guéri.

En outre, la CPAM des Hautes-Pyrénées ne répond pas à l'argument de nature médicale concernant l'impact sur l'état de santé de monsieur [T] [A] de l'omarthrose qui a été objectivée.

Par conséquent, vu la persistance du doute médical sur le lien direct et certain du taux d'incapacité partielle permanente de 14 % consécutif à l'accident du travail litigieux, il convient d'ordonner une consultation par une expert impartial, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la SOCIETE [1], afin d'éclairer le tribunal de céans eu égard à la nature exclusivement médicale du présent litige.

2. Sur les dépens :

Vu la mesure d'instruction ordonnée avant-dire droit, les dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation sur pièces ;

Désigne pour y procéder :

Le docteur :

Docteur [X] [U]
[Adresse 4] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

ou à défaut :

Docteur [Q] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Avec mission, au vu des documents adressés, de :

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;

- déterminer le taux d'IPP de monsieur [T] [A] en relation avec l'accident du travail du 12 janvier 2022, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 21 mars 2023 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;

DIT que la SOCIETE [1] devra adresser à l'expert désigné et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes- Pyrénées tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;

DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, à savoir le docteur [W] [H], sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

DIT que le coût de la consultation ordonnée avant-dire droit sera pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;

RESERVE les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.