CA Rennes, 22 sept. 2025, RG 25/02782
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Texte de la décision
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 45
N° RG 25/02782
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6TQ
S.E.L.A.R.L. RACINE
C/
S.A.S. AA SPONTANE TEXTILES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2025,
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. d'avocats RACINE prise en la personne de Maître [N] [L]
[Adresse 1]
non comparante non représentée à l'audience
ET :
S.A.S. AA SPONTANE TEXTILES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
non comparante non représentée à l'audience
Nous, Thomas VASSEUR, premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,
Par déclaration datée du 18 mars 2025 et adressée le même jour par pli recommandé, la SELARL d'avocats Racine a formé un recours contre la décision rendue le 25 février 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans l'instance n° 2024-009104 relative à la taxation de ses honoraires auprès de la SAS AA Spontané Textiles.
Cette dernière n'étant pas allée chercher la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, il a été demandé à la société Racine, en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, de la faire assigner pour l'audience du 22 septembre 2025. Cette demande a été formée par le greffe par pli recommandé reçu par la société Racine le 4 juillet 2025.
À cette audience, aucune assignation n'a été délivrée.
Par un courriel du 18 septembre 2025, adressé 4 jours avant l'audience, la société Racine a indiqué qu'elle avait cherché à identifier une boutique physique appartenant à cette société et que cette recherche s'étant avérée infructueuse, elle devait se résoudre à délivrer son assignation uniquement à l'adresse du siège de la société AA Spontané Textiles.
La demande d'assignation a été formée plus de deux mois et demi avant l'audience et la société Racine ne justifie aucunement des diligences qu'elle a entreprises à cette fin, l'indication qu'elle donne quant à sa recherche de faire délivrer son acte à une adresse autre que celle du siège social n'étant pas un argument opérant pour justifier ce retard.
Dès lors, la société Racine n'a pas accompli la diligence qui lui incombait et l'affaire doit être radiée du rôle, en application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du premier président délégué porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la raidiation, qu'il appartiendra à la SELARL Racine aux fins d'assignation de prendre attache auprès du greffe de la présente chambre pour obtenir une nouvelle date d'audience,
Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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