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CA Rennes, 22 sept. 2025, RG 25/02677


Vérifier : CA Rennes, 22 sept. 2025, RG 25/02677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/02677
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
Id
68d22ad4f06214b5a5be74f0

Texte de la décision

3,282 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 44

N° RG 25/02677

N° Portalis DBVL-V-B7J-V6NP

M. [F] [G]

C/

Me [C] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 22 SEPTEMBRE 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2025,

****

ENTRE :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant non représenté à l'audience

ET :

Maître [C] [K]

Avocat au barreau de Lorient

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant non représentée à l'audience

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre datée du 11 février 2025 et postée le même jour par pli recommandé, M. [G] a formé un recours contre la décision rendue le 13 janvier 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans l'instance en fixation des honoraires n° 24/072 engagée par Me [K].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2025.

Par lettre simple du 21 juillet 2025, M. [G] a indiqué « renoncer à [sa] demande de révision concernant les honoraires » de Me [K] et « souhaiter mettre fin à cette procédure et ne pas donner suite à [sa] demande initiale. »

Par lettre du 19 septembre 2025, Me [K] a indiqué que le montant de ses honoraires ayant été réglé, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et ne soutient plus sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de M. [G], sans être formellement accepté par Me [K], n'est pas non plus refusé par elle ; Me [K] ne formule aucune défense au fond ou fin de non recevoir et renonce à la demande qu'elle comptait formuler au titre des frais irrépétibles. Le désistement de M. [G] est dès lors parfait et il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [G].

Il est rappelé qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [G] de sa contestation de l'ordonnance de taxe du 13 janvier 2025 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Condamnons M. [G] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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