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CA Paris, 22 sept. 2025, RG 25/05085


Vérifier : CA Paris, 22 sept. 2025, RG 25/05085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/05085
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68d22ad6f06214b5a5be751c

Texte de la décision

4,806 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 septembre 2025

RECOURS SUSPENSIF

(2 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05085 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [Y] [C]

né le 11 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Hassan Fereshtyan, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2025, à 14h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 21 septembre 2025 à 15h21 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2025 à 18h27, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 21 septembre 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [Y] [C] à 18h40,

- à Me Hassan Fereshtyan, avocat au barreau de Paris à 18h27,

- et au préfet de police à 18h27 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Monsieur [Y] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2025.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2025 à 14h24, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de registre actualisé.

La décision a été notifiée au procureur de la République le 21 septembre 2025 à 15h21.

Le procureur de la République a interjeté appel le 21 septembre 2025 à 18h27, et sollicité l'effet suspensif du fait d'une menace grave à l'ordre public, dans le délai six heures prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, la déclaration d'appel sollicite l'octroi de l'effet suspensif sans la motiver ni par des garanties de représentation insuffisantes ni par une menace grave à l'ordre public, se contentant d'indiquer l'existence d'un trouble à l'ordre public sans caractériser la gravité d'une menace potentielle.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [Y] [C], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 23 septembre 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 22 septembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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