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CA Paris, 22 sept. 2025, RG 25/05082


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Date
22/09/2025
Numéro
25/05082
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68d22ad7f06214b5a5be7522

Texte de la décision

4,683 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05082 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QF

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [S]

né le 25 août 1994 à [Localité 1] (Haïti), de nationalité haïtienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 21 septembre 2025 à 12h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]

Informé le 21 septembre 2025 à 12h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2025, à 14h29, par M. [W] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'aucun élément n'indique que la requête de la préfecture serait irrecevable faute de mention sur le registre du recours exercé devant le tribunal administratif, ce qui est inexact, ladite mention figurant, ainsi que la date d'audience le 17 septembre 2025.

Il argue, ensuite, que les diligences effectuées pour son éloignement ne seraient pas démontrées alors que le premier juge a fait état des nombreuses démarches de la préfecture, de la délivrance d'un premier laissez-passer pour un premier vol, vol annulé du fait d'une demande d'asile de l'intéressé et des sollicitations existantes pour l'obtention d'un nouveau document de voyage.

Monsieur [S] ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il n'y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai mais seulement des perpectives d'éloignement) et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [2] 743-13 du code précité.

Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 22 septembre 2025 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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