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CA Paris, 20 sept. 2025, RG 25/05060


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Date
20/09/2025
Numéro
25/05060
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68d22ad8f06214b5a5be754e

Texte de la décision

6,101 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05060 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6OU

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2025, à 16h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [U] [C] [Y]

né le 31 juillet 1981 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

ayant pour avocat choisi, Me Xavier-Philippe Gruwez, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Tous les deux informés le 19 septembre 2025 à 15h47, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]

Informé le 19 septembre 2025 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [C] [Y] enregistré sous le n° RG 25/03695 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/03685, déclarant le recours de M. [U] [C] [Y] irrecevable, disant n'y avoir à lieu à statuer sur le recours de M. [U] [C] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [C] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2025, à 08h54, réitéré à 13h46, par M. [U] [C] [Y] et de M. [U] [C] [Y] le 19 septembre 2025 à 17h49 ;

- Vu les observations du conseil de M. [U] [C] [Y] reçues le 19 septembre 2025 à 17h29 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, Monsieur [U] [C] [Y] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu'il dispose d'une adresse stable, d'une compagne et de deux enfants en bas âge. Il conteste, en outre, la décision du premier juge ayant déclaré irrecevable cette requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention comme étant tardive.

Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Son argumentaire consiste, en réalité, en une critique de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, alors même que c'est à juste titre, et au regard de l'avis rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2025, que le premier juge l'a déclaré irrecevable comme étant postérieur au délai de quatre jours expiré le 17 septembre à 24h00.

La demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 20 septembre 2025 à 09h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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