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CA Paris, 20 sept. 2025, RG 25/05048


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Date
20/09/2025
Numéro
25/05048
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68d22ad9f06214b5a5be7566

Texte de la décision

4,026 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05048 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6MN

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2025, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [S]

né le 15 novembre 1971 à [Localité 1], de nationalité italienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

ayant pour conseil choisi Me Emirhan Sarigol, avocat au barreau de Paris

Tous deux informés le 19 septembre 2025 à 11h10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur leur désistement

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 19 septembre 2025 à 11h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le désistement formé par M. [W] [S]

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 25/3668 et celle introduite par le recours de M. [W] [S] enregistrée sous le numéro 25/3669, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2025, à 15h31, par M. [W] [S] ;

- Vu le courriel de Me Emirhan Sarigol du 18 septembre 2025 à 15h31 indiquant qu'il se désiste de son appel ;

- Vu les observations du conseil de M. [W] [S] reçues le 19 septembre 2025 à 19h31 ;

SUR QUOI

Monsieur [W] [S], né le 15 novembre 1971 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2025, sur la base d'une OQTF du même jour.

Cette mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 17 septembre 2025.

Monsieur [W] [S] a interjeté appel le 18 septembre 2025 à 14h51.

Par courrier adressé par courriel le 18 septemùbre à 15h31, son conseil a indiqué que son client se désistait de son appel.

Vu l'article 401- du code de procédure civile

En l'absence de réserves, d'appel incident, ou de demandes incidentes, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [W] [S],

LE DECLARONS parfait,

DISONS n'y a voir lieu à statuer.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 20 septembre 2025 à 09h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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