Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 22 sept. 2025, RG 25/07547


Vérifier : CA Lyon, 22 sept. 2025, RG 25/07547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/07547
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68d22ae1f06214b5a5be75f8

Texte de la décision

7,695 caractères

N° RG 25/07547 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUD

Nom du ressortissant :

[O] [L]

[L]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [L]

né le 24 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1

comparant, assisté de Maître Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, avocat choisi

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans a été délivré le 24 avril 2025 par le préfet du Rhône.

Par décision du 9 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2025.

Par ordonnance du 12 juillet 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 7 août 2025, le juge judiciaire de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [L] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 6 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.

Par requête réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 20 septembre 2025 et enregistrée le 20 septembre 2025 à 15h18, l'autorité administrative a ordonné la prolongation exceptionnelle de [O] [L] pour une durée de quize jours.

Dans son ordonnance du 21 septembre 2025 à 12h01, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires.

Le conseil de [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 septembre 2025 à 14 heures 54 en faisant notamment valoir que:

- les relances de la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes sont insuffisantes pour n'être intervenues qu'un ou deux jours avant les audiences sur la prolongation de la rétention

- l'inertie du consulat, matérialisée par des relances ponctuelles restées sans réponse permet de démontrer que la condition d'une délivrance 'à bref délai' n'est pas remplie

la rétention de [O] [L] ne répond donc plus au principe de proportionnalité posé par l'article L741-3 du CESEDA selon lequel la privation de liberté ne peut durer que 'le temps strictement nécessaire au départ'.

- sa dernière condamnation est en date du 17 août 2022 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation depuis plus de trois années.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2025 à 10 heures 30.

[O] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [L] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que la réention se passait mal, étant victime de violences et de vol mais qu'il respecterai la loi et la décision rendue.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » 

In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des pièces du dossier que [O] [L] a fait l'objet de seize condamnations sur la période 2015/2022 notamment pour des faits de vols aggravés, de recels, de violences, d'escroqueries.

Ces nombreuses condamnations constituent incontestablement une menace à l'ordre public.

Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, qui permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportelent manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable.

La réalité des diligences de l'autorité administrative qui a relancé les autorités consulaires les 29 juillet, 5 septembre ainsi que le 18 septembre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure. Et il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.

La décision querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Albane GUILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.