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CA Douai, 22 sept. 2025, RG 25/00088


Vérifier : CA Douai, 22 sept. 2025, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
68d22ae2f06214b5a5be7608

Texte de la décision

8,908 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 22 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRN

N° MINUTE : 95

APPELANT

M. [H] [S] [B]

né le 02 Avril 1961 au [Localité 6]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7]

résidant [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

non représenté, dûment avisé

TIERS DEMANDEUR

M. [S] [B]

[Adresse 2]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 22 septembre 2025 à 11 h 39

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du 17 juillet 2025 , le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M [H] [B] , à la demande de son frère M [S] [B] .

Par requête du 8 septembre 2025, M [H] [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes d'une demande de mainlevée de la mesure .

Par ordonnance du 12 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [H] [B] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration d'appel du 15 septembre 2025 transmise au greffe à cette date, M [H] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré du vice de procédure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 22 septembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 8h14 et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Lors des débats , l'appelant fait valoir que le Docteur [G] a constaté qu'il avait des idées délirantes et de persécution alors qu'il n'a jamais vu ce médecin de même que d'autres médecin ayant établi des certificats médicaux. Il a bien vu le Docteur [R]. Il conteste le choix des médicaments effectué qui n'ont pas d'effet sur lui. S'il retrouve la liberté, il prévoit de se consacrer à des activités bénévoles. Il a réussi à atteindre la pleine conscience.

Le conseil de M [H] [B] soutient la demande de main levée de la mesure,soulevant l'absence de nécessité du maintien de la mesure, le patient prenant bien son traitement et pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire.

M [H] [B] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et son frère M [S] [B] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS :

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

L'article L3211-12 du même code stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins , aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

La dernière décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes remonte au 25 juillet 2025.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [H] [B] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. L'appelant n'établit pas qu'il n'aurait pas rencontré les médecin ayant établi les certificats médicaux le concernant. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment le certificat médical mensuel du 19 septembre 2025 établi par le Docteur [R] sur lequel se fonde la décision de maintien de l'hospitalisation du même jour que M [H] [B] a été hospitalisé à la suite d'une nouvelle décompensation d'un trouble bipolaire avec composante délirante . L'état clinique se stabilise doucement,certains troubles persistant et le patient se montrant ambivalent aux soins.Il doit prochainement bénéficier de permissions de sortie sans accompagnement pour préparer sa sortie. L'avis motivé conclut au maintien de la mesure sous hospitalisation complète.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade qui n'a pas totalement conscience de ses troubles persistants.

Il convient dans l' attente d'une amélioration de son état de santé et de la mise en place d'un projet de sortie de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 3] Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

- M. [H] [S] [B]

- Maître Paquita SANTOS

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 22 septembre 2025

N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRN

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRN

à l'audience publique du lundi 22 septembre 2025 à 10 H 30

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [H] [S] [B]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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