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CA Douai, 22 sept. 2025, RG 25/00084


Vérifier : CA Douai, 22 sept. 2025, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/00084
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
68d22ae2f06214b5a5be760e

Texte de la décision

13,447 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 22 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNX

N° MINUTE : 92

APPELANT

M. [Z] [L]

né le 08 Juin 2003 à [Localité 2] (MAROC)

actuellement hospitalisé à l'UHSA de [Localité 10]

non comparant comparant

représenté par Me Nicolas ALLARD-FLAVIGNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le lundi 22 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par arrêté de la Préfecture du Pas-de-[Localité 4] du 4 septembre 2025 à 9h,M [Z] [L], détenu à la Maison d' arrêt d' [Localité 3] puis au Centre pénitentiaire de [Localité 11] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et transféré au Centre hospitalier régional et universitaire de [Localité 8] sur le site de l'UHSA de [Localité 10] à compter du 5 septembre 2025 à 11h45.

Cette hospitalisation a été maintenue jusqu'au 5 octobre 2025 inclus par arrêté du 8 septembre 2025 à 9h de M le Préfet du Nord .

Par requête du 9 septembre 2025 , M le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [L].

Par déclarations d'appel adressées au greffe le 12 septembre 2025 respectivement à 13h23 et à 18h26 , M. [Z] [L] et son conseil contestent cette ordonnance notifiée le 11 Septembre 2025 .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Suivant avis écrit du 19 septembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 9h17 et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'appui de son recours écrit , M. [Z] [L] fait valoir qu'il se sent bien et prend son traitement

Le conseil représentant M. [Z] [L] qui a refusé de se présenter à l'audience reprend dans son recours et oralement les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en première instance suivants:

-l'irrégularité du certificat médical initial non dactylographié , illisible et non-circonstancié ,

-le non-respect de la période d'observation dans le délai des 24 et 72 heures.

Il soulève également par conclusions transmises par courriel le 21 septembre 2025 reprises oralement le caractère irrégulier du maintien de l'hospitalisation au regard de l'avis motivé du 19 septembre 2025 qui ne caractèrise pas l'absence du consentement aux soins.

Lors des débats, il demande de constater l'irrégularité de l'absence d'attestation du directeur sur le refus de se présenter du patient.

Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

Le directeur de l'établissement et M le Préfet du Nord n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS,

Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique , l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure d'admission de soins psychiatriques sans consentement.

En application de l' article L3214-1 du Code précité :

I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article [7] 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.

II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article [7] 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.

En application de l'article R 6111-40-5 du Code précité, les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [7] 3214-1.

En application de l' article L3214-3 du code précité , lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 9] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel relatifs à la régularité de l'admission du patient, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Aucune irrégularité susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de l'intimé ne peur résulter du caractère tardif des certificats médicaux des 24 et 72h alors que la décision initiale prévoit un effet différé de l'admission du patient à l' UHSA décidée le 4 septembre à compter du 5 septembre.

Sur le contrôle de la régularité du maintien des soins psychiatriques sans consentement.

Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux de la personne concernée par la mesure rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent également être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M. [Z] [L] fait suite à un épisode de décompensation psychotique à l'origine de troubles du comportement sur symptomatologie délirante et désorganisationnelle.

Il ressort de l'avis motivé du 19 septembre 2025 du Docteur [D] que le patient évolue plus favorablement, ne se montrant plus délirant, ni sujet à la désorganisation intellectuelle ou affective ni anxieux. Il ne présente pas de trouble de comportement dans l'unité. Mais sa reconnaissance des troubles et son adhésion aux soins demeure fragile. Il est préconisé le maintien de la mesure à très court terme pour organiser le suivi ambulatoire , travailler l'adhésion aux soins et l'adaptation thérapeutique.

Le maintien de la mesure ne se trouve plus justifié dès lors qu'il ne ressort pas des dernières constatations médicales que les troubles mentaux de M. [Z] [L] constituent toujours un danger pour le patient ou pour autrui.

Ainsi, les conditions légales de maintien de la mesure ne se trouvent plus réunies

Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance et de lever la mesure. Il convient également de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [L] sur le siège,

Infirmons l'ordonnance querellée,

Statuant à nouveau.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [L],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- M. [Z] [L]

- Maître Nicolas ALLARD-FLAVIGNY

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 22 septembre 2025

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNX

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNX

à l'audience publique du lundi 22 septembre 2025 à 10 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [Z] [L]

M. LE PREFET DU NORD

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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