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CA Douai, 19 sept. 2025, RG 25/01647


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Date
19/09/2025
Numéro
25/01647
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
68d22c29efff1a35949a0944

Texte de la décision

5,034 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01647 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTC

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 19 septembre 2025

N° de Minute : 1643

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [Y] [T]

né le 22 Décembre 1998 à [Localité 5] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE LA SOMME

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 19 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 septembre 2025 à 11 H 03 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [T] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 18 septembre 2025 à 13 H 15 ;

Vu la demande d'observations transmises aux parties le 18 septembre 2025 à 14 h 30 ;

Vu l'absence d'observation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration n'est pas recevable, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention par l'attente du laissez-passer consulaire des autorités algériennes, le caractère inopérant de la relance de l' administration du 11 septembre n'étant pas de nature à caractériser des diligences insuffisantes.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 19 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 25/01647 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1643 DU 19 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Y] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [T] le vendredi 19 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à le vendredi 19 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 1]

Le greffier, le vendredi 19 septembre 2025

N° RG 25/01647 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTC

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