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CA Douai, 19 sept. 2025, RG 25/01645


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2025, RG 25/01645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/01645
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68d22c29efff1a35949a0948

Texte de la décision

8,197 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMSW

N° de Minute : 1647

Ordonnance du vendredi 19 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [E] [N]

né le 23 Mars 1985 à [Localité 3] MAROC

de nationalité Marocaine

domicilié chez mme [T] [U] - [Adresse 1]

absent, non représenté

convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ;

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 septembre 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 19 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant rejeté la demande de mainlevée présentée par M. [E] [N] en date du 17 septembre 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par Maître Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2025 à 18 H 35

Vu la plaidoirie de Maître Dimitri DEREGNAUCOURT ;

EXPOSE DU LITIGE

M [E] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 8 septembre 2025 notifiée à 18h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2022.

Une demande de mise en liberté a été déposée par M [E] [N] le 15 septembre 2025 à 17h24.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 septembre 2025 à 10h53 constatant que le recours contre le placement en rétention de M [E] [N] n'était pas soutenu et ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 septembre 2025 à 11h47 faisant droit à la demande de mainlevée de la rétention de M [E] [N];

Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 17 septembre 2025 à 18h30 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et le maintien de la rétention de M [E] [N].

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a commis une erreur de droit et constaté l'irrégularité du placement en rétention , au regard de la double réitération du placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d'éloignement , faisant valoir que la réserve constitutionnelle ne serait plus applicable comme portant sur une disposition abrogée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.'.

Selon l'article L. 741-1, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024,du CESEDA, l'étranger, qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, peut être placé en rétention, pour une durée de quatre jours, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de M [E] [N] au motif que la double réitération de la mesure de rétention administrative sur la base d'une même mesure d'éloignement avait été effectuée en violation de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel retenue dans la décision n 397-389 DC du 22 avril 1997.

Il convient de constater que l'article L. 741-7, dans cette version issue de la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024, n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Les dispositions législatives sur lesquelles se prononçait le Conseil constitutionnel en 1997 ont évolué à la faveur de la loi du 26 janvier 2024. En effet, cette dernière introduit une nouvelle hypothèse de placement en rétention administrative au regard de la seule menace à l'ordre public, alors que la décision de 1997 est relative aux cas de réitération dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Ainsi, l'administration avait la possibilité de réitérer au-delà de deux fois une rétention administrative sur la base d'une même mesure d'éloignement sous réserve de respecter le délai de sept jours, prévu par l'article L.741-7 du code précité.

Dans ces conditions, les réserves constitutionnelles contenues dans la décision du 22 avril 1997 ne trouvent pas à s'appliquer, le Conseil constitutionnel étant par ailleurs saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité de l'article L.741-7 par la Cour de Cassation le 9 juillet 2025 (pourvoi n° 25-40.014).

Il résulte de ces constatations que n'est caractérisée aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait qui justifie la levée de la mesure de rétention .

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté de M [E] [N].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête de M [E] [N],

ORDONNONS son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [N], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMSW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1647 DU 19 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 19 septembre 2025

'''

[E] [N]

a pris connaissance de la décision du vendredi 19 septembre 2025 n° 1647

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMSW

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