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CA Aix Provence, 22 sept. 2025, RG 25/01861


Vérifier : CA Aix Provence, 22 sept. 2025, RG 25/01861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/01861
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68d22c2eefff1a35949a09a6

Texte de la décision

9,884 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01861 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF4C

Copie conforme

délivrée le 22 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 20 Septembre 2025 à 10H40.

APPELANT

Monsieur [M] [D]

né le 03 Mars 1998 à [Localité 4]

de nationalité Nigériane

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Monsieur [X] [P], interprète en langue langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 à 15h22,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18h53 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 août 2025 à 09h04 ;

Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Septembre 2025 à 12h50 par Monsieur [M] [D] ;

A l'audience,

Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève d'une part l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête ne mentionne pas l'identification par les autorités consulaires et d'autre part la nullité de l'ordonnance querellée en ce qu'elle n'a pas répondu aux moyens soulevés par al défense ;

Monsieur [M] [D] déclare :Je ne suis pas une mauvaise personne et je n'ai pas de casier judiciaire. Ici c'est la prison pour moi, je vous demande d'être libéré.Je vous demande de me renvoyer dans mon pays mais par l'ITALIE si c'est possible.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance querellée :

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance querellée ne répond pas au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation, l'ordonnance devra être déclarée irrégulière, toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel, il conviendra de statuer à nouveau ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation :

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

En l'espèce, la requête mentionne :

'Considérant, que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière.

Considérant, qu'il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Considérant, toutefois que le consulat nigérian a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction.

En conséquence, et ne pouvant exécuter la mesure précitée dans les délais impartis malgré les diligences de mes services...;'

Il ressort de la motivation de l'administration que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, la requête est ainsi suffisamment motivée s'agissant d'une deuxième prolongation aucune obligation de bref délai n'étant à démontrer ; si la requête ne mentionne pas l'identification par les autorités consulaires nigérianes elle est bien accompagnée du registre qui en fait mention ainsi que de toutes les pièces justificatives utiles (procès verbal d'audition des autorités consulaires nigérianes en date du 2 septembre 2025 avec reconnaissance et délivrance d'un laissez-passer, obtention d'un routing et un vol prévu pour le 27 septembre 2025 à destination de LAGOS) ; En conséquence, le moyen sera rejeté

Sur la requête en prolongation :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a bien justifié des diligences effectuées les autorités consulaires nigérianes ont bien été saisies, ont procédé à l'audition du retenu, l'ont reconnu et ont fait savoir qu'elle délivreraient un laissez-passer consulaire, un routing a été sollicité et obtenu et un vol est prévu pour le 27 septembre 2025 à destination de [Localité 7] ;

Par ailleurs, monsieur ne dispose d'aucune garanties de représentation de sorte qu'il conviendra d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrégulière l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Septembre 2025.

Statuant à nouveau,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

FAISONS DROIT a la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône ,

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu 'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ,

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [D] ;

DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 octobre 2025 à 24h00

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [D]

né le 03 Mars 1998 à [Localité 4]

de nationalité Nigériane

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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