Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 22 sept. 2025, RG 25/01856


Vérifier : CA Aix Provence, 22 sept. 2025, RG 25/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/01856
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68d22c2eefff1a35949a09ae

Texte de la décision

7,235 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01856 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2Z

Copie conforme

délivrée le 22 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Septembre 2025 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [J] [F]

né le 14 Novembre 2001 à [Localité 4] (99)

de nationalité Française

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi substituée par Me CHARREUF Mouna avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 à 11h30

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23/04/2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 24/04/24 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17/09/25 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 18 septembre 2025 à 09h12

Vu l'ordonnance du 21 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Septembre 2025 à 11h03 par Monsieur [J] [F] ;

A l'audience,

Monsieur [J] [F] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrégularité de la procédure au motif que :

- l'arrêté de placement en rétention a été pris le 17 septembre 2025, soit la veille du jour de la levée d'écrou de Monsieur [F] et donc en violation manifeste des dispositions légales ;

- L'avis à parquet a été donc anticipé avant la décision de placement en rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la procédure est régulière le procureur de la République a pu exercer son contrôle ;

Monsieur [J] [F] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

- L'article L 741-6 du CESEDA prévoit que : La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. »

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été pris le 17 septembre 2025, soit la veille du jour de la levée d'écrou de Monsieur [F] et a été notifié régulièrement lors du placement effectif de monsieur soit le lendemain matin à la suite de sa levée d'écrou de sorte qu'il n'en ressort aucun grief au retenu, l'esprit des dispositions légales ayant été respecté le moyen ne saurait prospérer ;

- Par ailleurs, l'article L 741-8 du CESEDA précise que : «Le Procureur de la République est informe immédiatement de tout placement en rétention »

En l'espèce, l'avis à magistrat du 17 septembre 2025 à 18 heures 47 le parquet de [Localité 6] a été informé de la décision prise par le Préfet puis par la suite du placement effectif en rétention de l'intéressé, aucun texte ne prohibe un avis anticipé au Parquet, le moyen sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [F]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [F]

né le 14 Novembre 2001 à [Localité 4] (99)

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.