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CA Aix Provence, 20 sept. 2025, RG 25/01850


Vérifier : CA Aix Provence, 20 sept. 2025, RG 25/01850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2025
Numéro
25/01850
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68d22c2fefff1a35949a09b8

Texte de la décision

7,203 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01850 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2B

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 19 Septembre 2025 à 11H52.

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le 03 Septembre 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2025 devant Madame Agnès BISCH, conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Sansie ROUX , greffière

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2025 à 13h45,

Signée par Madame Agnès BISCH, conseillère et Sansie ROUX,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 22 juillet 2025 à 11H06;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 juillet 2025 à 11H06;

Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Septembre 2025 à 15H10 par Monsieur [B] [P] ;

Son avocat a été régulièrement entendu en sa plaidoirie mais l'intéressé a refusé de comparaître devant la Cour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par requête du 19 septembre 2025, M. [B] [P], né le 3 septembre 1998 à [Localité 4], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait appel de la décision ordonnant une troisième prolongation de rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, commençant à l'expiration du précédant délai de 30 jours, soit jusqu'au 4 octobre 2025 à 24h00, rendue par le premier juge le 19 septembre 2025.

L'appelant, qui a refusé de comparaître devant la cour, ne soutient plus sa demande in limine litis sur la recevabilité de la requête de prolongation mais au fond, il considère ne pas avoir de perspectives d'éloignement vers l'Algérie en raison de l'insuffisance des diligences de l'administration, laquelle a saisi le consulat algérien depuis plus de deux mois et effectué des relances, en vain, les tensions diplomatiques opposant les autorités françaises et algériennes n'augurant pas d'une réponse dans le délai imparti.

Il en conclut que l'administration ne justifie pas que les obstacles à son éloignement seront surmontés le temps de sa rétention et qu'à défaut d'une perspective réaliste d'éloignement, l'ordonnance querellée doit être infirmée, à défaut, il demande une assignation à résidence.

Il est rappelé que par courrier du 22 juillet 2025, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi le Consulat général de la république d'Algérie, l'informant que M. [B] [P], né le 3 septembre 1998 à [Localité 4], en Algérie, de nationalité algérienne est placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 6], en application d'une obligation de quitter le territoire français, depuis le 21 juillet 2025, qu'il est démuni de documents d'identité pouvant permettre son retour dans son pays d'origine et qu'un laissez-passer est par conséquent sollicité.

Deux relances ont été adressées au consulat les 18 et 19 septembre suivants pour cette demande de laissez-passer, permettant d'assurer la mise en 'uvre de la reconduite à la frontière de l'intéressé.

Nonobstant l'absence de réponse à ce jour aux diligences non contestées de l'administration, aucun grief ne pouvant par conséquent être fait à cette dernière, l'argument tenant à l'absence d'une probabilité de réponse positive en raison des tensions diplomatiques opposant la France à l'Algérie, est insuffisant à faire échec au sens même de la troisième prolongation du délai de rétention, sauf à préjuger de l'évolution possible des relations entre les deux pays, à tout moment.

Dès lors, les supputations ne valant pas certitude d'une absence de perspectives d'éloignement et la demande assignation à résidence n'étant nullement justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [P]

né le 03 Septembre 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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