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TJ 97411, 23 sept. 2025, RG 23/02456


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Date
23/09/2025
Numéro
23/02456
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68d2cda569293f91fcc29aa9

Texte de la décision

8,239 caractères

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02456 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM7X
NAC : 63B

JUGEMENT CIVIL DU 23 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS

Mme [P] [B] [V] ÉPOUSE [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [C] [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [H] [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [U] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Me [N] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Pierre HOARAU
Me Marius henri RAKOTONIRINA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier

Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Mai 2025.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 août 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 23 septembre 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire
du 23 Septembre 2025,
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 12 juillet 2023, les consorts [V] et Monsieur [W] ont fait assigner Madame [N] [J], avocate, en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.

Au soutien de leur demande, les consorts [V] exposent que, par acte du 16 juillet 1980, Madame [L] épouse [V] a donné à bail commercial à Monsieur [M] et à Madame [O] un local sis [Adresse 15] à [Localité 9] ;
que, par acte du 3 juillet 1986, les locataires ont vendu leur fonds de commerce à Monsieur [T] et à Madame [M] ;
qu’à la suite du décès de Madame [L], le bien a été transmis à ses héritiers ;
que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction entre les parties ;
que, par acte extrajudiciaire du 28 mars 2014, ils ont fait signifier aux époux [T] un congé avec offre de renouvellement sans plafonnement ;
que ces derniers ne se sont pas manifestés tout en se maintenant dans les lieux ;
qu’ils ont saisi Maître [J] pour qu’elle engage une procédure en révision de loyer commercial contre leurs locataires (actuellement la SARL [10]) ;
que leur avocate a établi un mémoire préalable le 25 mars 2016 et la Commission de conciliation était saisie le 17 mai 2016 ;
que l’assignation a été délivrée aux locataires le 3 avril 2017 ;
que, par décision du 17 juillet 2018, le juge des loyers commerciaux a déclaré leur action irrecevable au motif que le mémoire préalable n’avait pas été notifié à l’un des époux [T].

Les consorts [V] font valoir que suivant l’article R145-26 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au jour du litige, les mémoires sont notifiés par lettre recommandée à chacun des cotitulaires du bail, faute de quoi l’action est nulle et insusceptible de régularisation ;
que l’erreur de procédure commise par Maître [J] est avérée et leur a causé un préjudice certain.

Ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 143.401 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [J] ainsi que les sociétés [14] et [13] répliquent que la nécessité d’avoir à délivrer aux deux époux séparément le mémoire en fixation du nouveau loyer était discutable et pouvait être discuté ;
que le juge des loyers en a décidé autrement ;
qu’elles s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur l’existence d’une faute ;
qu’en revanche, il n’existe au dossier aucun élément extérieur et objectif qui serait de nature à déterminer le montant raisonnable du loyer du bail renouvelé ;
qu’à cet égard, la commission de conciliation, dans son procès-verbal du 7 juin 2016, avait observé que le document ayant servi de base au calcul de la valeur locative proposée par les bailleurs avait été rédigé par l’un d’eux, gérant de l’agence immobilière [11], ce qui interrogeait sur sa parfaite objectivité ;
qu’elle avait observé, en outre, que l’état de vétusté du bâtiment dans lequel se situe le local loué rendait difficile toute comparaison avec la valeur locative des locaux commerciaux situés à proximité ;
que, par ailleurs, aucune information n’a été donnée sur ce qui s’est passé depuis 2018 dans le cadre des relations bailleur-locataire.

Elles concluent au rejet de la demande et réclament la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

ET SUR QUOI
Rédacteur d’actes, l’avocat est tenu d’en assurer la validité et l’efficacité.
Il doit ainsi veiller à ce que l’acte ne soit entaché d’aucun vice susceptible d’en entraîner la nullité.
Si le procès a été perdu en raison d’un acte mal fait ou fait hors délai, l’avocat engage sa responsabilité civile contractuelle qui le contraint à réparer le préjudice subi par son client dès lors que ce préjudice est la conséquence directe de sa faute.
En l’espèce, les consorts [V] font valoir qu’à tort, Maître [J] a notifié le mémoire préalable aux époux [T] par une lettre recommandée unique alors qu’il fallait obligatoirement que cette notification se fasse par deux lettres séparées au motif que tous deux étaient cotitulaires du bail commercial.
Les articles R 145-23 et suivants du Code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, détaillent la procédure à suivre quant aux contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé qui s’impose aux parties sous peine d’irrecevabilité.
L’article R 145-26 du Code de commerce dispose précisément que les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Force est de constater que l’obligation d’une notification distincte à chacun des cotitulaires du bail ne ressort pas expressément de l’article précité.
Il s’agit là d’une interprétation.
Le fait pour l’avocate d’avoir notifié le mémoire aux époux [T] aux termes d’une seule lettre recommandée ne contrevient pas à la lettre de l’article R.145-26 du Code de commerce et, dès lors, n’a pu, de ce seul fait, constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
Il n’est pas anodin de remarquer que les consorts [V] n’ont pas interjeté appel de la décision du juge des loyers commerciaux rendue le 17 juillet 2018 et n’ont initié leur procédure à l’encontre de Maître [J] que près de cinq ans après sans fournir aucune information sur la date du changement de locataire et le montant du loyer payé par la société [10].
Les consorts [V] seront ainsi déboutés de leur demande.
L’équité commande en la cause d’allouer aux défenderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE les consorts [V] de leurs demandes, LES CONDAMNE à payer à Maître [J] et aux sociétés [12] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à leur charge. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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