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TJ 93008, 23 sept. 2025, RG 25/00057


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 2
Type
other
Id
68d2e05e69293f91fcc64b18

Texte de la décision

2,546 caractères

Décision du 23 Septembre 2025
Minute n° 25/00149

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 8]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’ÉVICTION LOCATIVE

du 23 Septembre 2025

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ADY

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA (SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 7]

Madame Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date initiale de la visite des lieux : 23 septembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 4 avril 2025, accompagnée d’un mémoire valant offre et receptionnée au greffe de la juridiction le 10 avril 2025, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’éviction locative dues à M. [U] [I] au titre du bail d’habitation qui lui a été octroyé portant sur un appartement situé au rez-de-chaussée, porte sur rue, de l’immeuble sis, [Adresse 1], sur la commune de [Localité 9].

Par courriel du 22 septembre 2025, la SOREQA fait savoir que M. [U] [I] ayant été relogé, elle entend se désister de l’instance en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que :

- la société demanderesse à la présente instance se désiste,

- le défendeur n’a pas déposé d’écritures en défense ;

Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.

En conséquence, il n’y a pas lieu à transport judiciaire.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la SOREQA.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la SOREQA ;

Dit n’y avoir lieu à transport ;

Condamne la SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.

Cécile PUECH

Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS

Vice-Présidente, Juge de l’expropriation

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