TJ 93008, 22 sept. 2025, RG 25/01708
Vérifier : TJ 93008, 22 sept. 2025, RG 25/01708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01708 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V4L
Minute : 25/01125
Madame [T] [P] épouse [L]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
Monsieur [M] [L]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
C/
Monsieur [Z] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alyssa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [T] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D'AUTRE PART
Par exploit délivré le 03-02-25 , MME [L] [T] et M. [L] [M] ont fait assigner M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [W] [Z] au paiement de la somme principale de 2121.33 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [W] [Z] au paiement d'une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de MME [L] [T] et M. [L] [M] se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .ne pour lui.
M. [W] [Z] indique que le solde de la dette a été payée.
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de MME [L] [T] et M. [L] [M] les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [W] [Z] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de MME [L] [T] et M. [L] [M] de leurs demandes principales,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à MME [L] [T] et M. [L] [M] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.