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TJ 59350, 29 août 2025, RG 24/01815


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Date
29/08/2025
Numéro
24/01815
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68d2e2c069293f91fcc67586

Texte de la décision

8,245 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01815 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 29 AOUT 2025

N° RG 24/01815 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTME

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me KRZYKALA

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [G], né le 22 mars 1968, a été recrutée par la société [1] en qualité de magasinier chauffeur à compter du 02 septembre 2019.

Le 6 octobre 2023, M. [Z] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 octobre 2023 par le docteur [D] faisant état de : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs (sus épineux) épaule gauche douleurs persistantes avec kiné en cours ; chirurgie effectuée le 20/12/2022 ».

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 19 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 6 octobre 2021 de M. [Z] [G], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.

Par courrier reçu le 17 avril 2024, le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 6 octobre 2021 de M.[Z] [G].

Réunie en sa séance du 7 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de lasociété [1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juillet 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 juin 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Lasociété [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 19 février 2024 ;
- condamner la CPAM de l'Artois à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de déclarer opposable à lasociété [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois du 19 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [G].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.

MOTIFS

- Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
- la constatation médicale d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ;
- un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an) ;
- à la réalisation, énoncée limitativement (57 A) de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé , ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

À défaut pour la CPAM d’objectiver dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur (maladie désignée par le tableau numéro 57 A : 2e civ., 15 décembre 2016, pourvoi numéro 15 – 26. 900).

Le tableau n°57 A, dès lors qu’il exige la confirmation de la pathologie déclarée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, pose un principe de subsidiarité à motiver médicalement quant à l’usage d’un arthroscanner.

Il revient dès lors à la CPAM de démontrer l’impossibilité de recours à un IRM par l’existence d’une contre-indication médicale.

A ce titre, la CPAM fait valoir que le docteur[F] a, lors du colloque médico-administratif daté du 31 octobre 2023, attesté de la réalité de la pathologie déclarée et constaté qu’elle avait été objectivée par un arthroscanner du 16 septembre 2022 du docteur [Q].

Le certificat médical initial du docteur [D] daté du 2 octobre 2023 (pièce n°X caisse), porte quant à lui sur la réalisation d’une échographie.

Toutefois, ces documents n’expliquent pas en quoi le recours à une IRM serait contre-indiquée au cas d’espèce postérieurement à la chirurgie réalisée le 20 octobre 2022 comme indiqué dans le certificat médical initial en question.

Dès lors, la caisse ne justifie pas d’une contre-indication lui permettant de recourir à un arthroscanner.

En conséquence, la CPAM ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par décision du 19 février 2024 sans que les exigences posées par le tableau n°57A ne soient remplies, sa décision ne peut être déclarée qu’inopposable à la société [1].

- Sur les demandes accessoires

La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] est donc déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à lasociété [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois du 19 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2023 par M. [Z] [G] ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le
1 CE Me Barbe
1 CCC cpam, [1]

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