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TJ 69123, 23 sept. 2025, RG 25/03419


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Date
23/09/2025
Numéro
25/03419
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68d2e3e569293f91fcc6862f

Texte de la décision

5,395 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/03419 - N Portalis DB2H-W-B7J-3IDC
Ordonnance du : 23 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 14.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [S] [C]
née le 01 Juin 1998

Vu la requête en date du 18 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 18 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.09.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur 18.09.2025 du docteur [W] indiquant que l’état de santé de Madame [S] [C] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigue, avocat de permanence, représentant Madame [S] [C],

Attendu que le conseil de Madame [S] [C] conteste à l’audience l’avis médical avant audience rendu par le DR [W] le 18/09/2025 et les motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de sa cliente, à son audition en faisant valoir qu’il a pu voir sa cliente en chambre d’isolement, laquelle conteste la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l’objet et demande sa mainlevée; le conseil de Madame [S] [C] demande au juge de se saisir de la mesure d’isolement et d’en ordonner la mainlevée, cette mesure n’étant pas justifiée ;

Mais attendu que l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [S] [C] a été décidée le 14/09/2025 en raison de troubles du comportement sur la voie publique, Madame ayant été retrouvée par les forces de l’ordre totalement dénudée ; par la suite, une mesure d’isolement a été décidée et maintenue par les médecins de l’établissement en raison d’un passage à l’acte sur le personnel soignant le 18/09/2025 ;

Attendu qu’il sera rappelé que dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé;

Attendu qu’en l’espèce, l’avis de contre-indication à l’audience rendu par le Dr [W] le 18/09/2025 était justifié par l’hétéro-agressivité présentée par la patiente suite à son passage à l’acte sur les soignants et donc parfaitement motivé, ces motifs médicaux faisant obstacle dans son intérêt à l’audition de Madame [S] [C], étant rappelé qu’elle était représentée à l’audience par son avocat qui a pu porter sa parole ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 18.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [C] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [S] [C] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [C] en hospitalisation complète apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

Attendu enfin qu’en l’espèce, le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a saisi le juge le 23 septembre 2025, à 8h15 aux fins d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement et le Juge au tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le même jour à 14h45 la mainlevée de la mesure d’isolement en raison d’une irrégularité procédurale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/03419 - N Portalis DB2H-W-B7J-3IDC

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigue le 23 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Madame [S] [C] le 23 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 23 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025.
Le Greffier,

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