TJ 69123, 22 sept. 2025, RG 24/02164
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/02164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEDG
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [F] [I] de la SELARL [I] - [U] GLEUT - 42
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître [H] [E] - 2568
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 22 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, et Maître Nicolas MAILLARD, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, et Maître Nicolas MAILLARD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BYIYB (BY YB)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. VLR BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] et Monsieur [S] [W] ont eu pour projet des travaux de rénovation et d’extension d’une maison située [Adresse 3] aux fins d’y habiter.
Pour la conception de ce projet, ils ont fait appel à la société BYYB, représentée par Monsieur [A] [Y].
La maison a été acquise par acte authentique du 17 juin 2022, cette acquisition ayant été précédée d’une promesse de vente par acte authentique du 15 février 2022.
Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 12] par arrêté du 6 février 2023.
Le chantier a débuté le 12 avril 2023 par l’intervention de la société VLR BATIMENT, liée contractuellement aux maîtres d’ouvrage, qui avait pour missions la préparation du chantier et la sécurisation des lieux, l’élagage et la préparation du terrain, le terrassement et la maçonnerie.
Peu après le début du chantier, une étendue d’eau est apparue dans le sous-sol de la maison existante.
Le chantier a alors été stoppé.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la société BYYB a délivré aux époux [W] une sommation de payer le solde de ses honoraires.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2023, les époux [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, invoquant des fautes qui auraient été commises par Monsieur [Y], contesté lui devoir le solde de ses honoraires et l’ont mis en demeure de notamment leur rembourser les honoraires déjà versés, de les indemniser de préjudices qu’ils auraient subis et de justifier de la souscription d’une assurance décennale.
Par lettre en réponse du 11 août 2023, Monsieur [Y] a exposé n’avoir commis aucune faute et n’a pas donné suite à la mise en demeure des époux [W].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2023, les époux [W], par l’intermédiaire de leur conseil, se prévalant d’une faute de la société VLR BATIMENT, ont mis en demeure cette dernière d’en particulier leur rembourser l’acompte déjà payé, de leur verser le montant des factures déjà réglées pour la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux et aux interventions des artisans déjà validées avant l’arrêt du chantier, et de leur transmettre son assurance responsabilité civile professionnelle.
Par requête du 26 février 2024 reçue au tribunal le 27 février 2024, les époux [W] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisés à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 27 février 2024, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024, les époux [W] ont assigné les sociétés BYYB et VLR BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
constater que ces sociétés ont chacune commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et que les préjudices subis par les époux [W] sont directement liés aux fautes ainsi commises ; condamner la société BYYB à verser aux époux [W] la somme de 87 691,32 euros correspondant aux frais bancaires inutilement engagés par eux, en raison des fautes commises par cette société ; condamner la société BYYB à verser aux époux [W] la somme de 8206 euros correspondant aux honoraires d’architecture qui lui ont été indûment réglés par les demandeurs ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [W] la somme de 60 740,86 euros au titre des engagements inutilement pris avec les entreprises chargées d’intervenir sur le chantier ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [W] la somme de 1836,40 euros au titre des frais engagés pour la constitution de preuves utiles à la présente procédure ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [W] la somme de 19 800 euros à titre de provision sur les loyers à payer par les demandeurs le temps qu’ils puissent définitivement occuper la maison située [Adresse 2] ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [W] la somme de 285 796 euros au titre du surcoût engendré par la nécessité de réaliser un nouveau projet immobilier sur le site ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [W] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ; condamner les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés BYYB et VLR BATIMENT aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/02164.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 10 J du 16 septembre 2024 et réservé les demandes au fond des parties, les dépens et les frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la société BYYB a assigné la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
joindre la procédure avec l’instance principale n° RG 24/02164 ; condamner la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, à relever et garantir intégralement la société BYYB de toutes condamnations intervenant à son encontre au profit des époux [W] ; condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à la société BYYB la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MAAF ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/07575.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 24/02164.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :
dire et juger que la demande présentée par Monsieur [W] et Madame [O] est recevable et bien fondée ; désigner un expert judiciaire qu’il plaira, dont la mission est la suivante : recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ; se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 1] ; dire si les désordres allégués, liés à la présence d’eau en sous-sol du terrain que la société BYYB avait entendu décaisser, sont avérés ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature ; en rechercher les causes, et donner les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités et des préjudices subséquents ; indiquer si des travaux propres à y remédier étaient possibles, le cas échéant, les décrire et en évaluer le coût ; à défaut, décrire les travaux nécessaires à la remise en état du terrain et en évaluer le coût ; se prononcer sur la conformité du projet et des plans transmis par la société BYYB aux époux [W] et aux entreprises chargées de la réalisation des travaux, au regard des dispositions du PLU-H de la Métropole de [Localité 12] en vigueur ; donner tout élément permettant d’apprécier le préjudice subi par les époux [W] du fait des désordres constatés, et de la nécessité de procéder à des travaux de remédiation ou de remise en état en vue de la poursuite du projet immobilier porté par Monsieur et Madame [W] ; plus généralement, donner au Tribunal tout élément d’appréciation sur les préjudices subis par Monsieur [W] et Madame [O] ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; autoriser l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sachant ou sapiteur qu’il estimera utile au bon accomplissement de sa mission ; avant de déposer son rapport définitif, faire connaître aux parties ses pré-conclusions, requérir leurs observations dans le délai qu’il fixera, et y répondre dans son rapport définitif ; fixer la date du dépôt du rapport d’expertise au greffe ; fixer encore, le montant de la provision au greffe du Tribunal à verser par les requérants et déterminer qui devra porter la charge de la provision ; réserver les dépens ; condamner la société BYYB à payer à Monsieur [W] et Madame [O] une somme correspondant au montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expert judiciaire, à titre de provision ad litem ; enjoindre à la société BYYB et à la société VLR BATIMENT à communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, le cas échéant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société BYYB demande au juge de la mise en état de :
joindre la présente procédure avec la procédure d’appel en cause et en garantie engagée par la société BYYB à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES enregistrée sous le RG n°24/07575 ; sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie, la concluante entend formuler toutes protestations et réserves d'usage utiles sur la mesure d'instruction sollicitée ;
juger que la société BYYB formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée ; juger que la mesure d’expertise devra intervenir au contradictoire de la société MAAF, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT ;débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de condamnation de provision ad litem ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge de la mise en état ferait droit à la demande de provision ad litem correspondant au montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
juger que celle-ci sera nécessairement partagée entre la société BYYB et la société VLR BATIMENT et son assureur la compagnie MAAF ; en tout état de cause ;
condamner la société VLR BATIMENT solidairement avec son assureur la société MAAF à relever et garantir la société BYYB de toute condamnation au titre de la provision ad litem qui serait ordonnée ; juger sans objet la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur et Madame [W] quant à l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société BYYB, celle-ci étant versée aux débats ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, mettre hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES et rejeter toute demande dirigée à son encontre ; à titre subsidiaire : donner acte à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage ; rejeter la demande formée au titre de la provision ad litem et le recours en garantie formé par la société BYYB ; en tout état de cause, condamner la société BYYB à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, il a été décidé d’une disjonction de l’incident. Les questions de l’expertise judiciaire et de la provision ad litem sont traitées dans le cadre du présent incident, et les demandes de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES et de communication sous astreinte sont renvoyées à une autre audience d’incident, celle du 15 décembre 2025.
Le présent incident sur l’expertise judiciaire et la provision ad litem a été mis en délibéré au 22 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu’« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu’« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, au regard des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 juin 2023 et de celui du 19 avril 2024, la demande d’expertise formée par Madame [O] et Monsieur [W] apparaît justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande et une expertise sera ordonnée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la provision ad litem
En application de l'article 789, 2°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Il convient d’abord de relever que ce texte n’est applicable que pour le juge de la mise en état et que le juge des référés est lui, en matière de provision ad litem, concerné par un autre texte (l’article 835 du code de procédure civile) avec des conditions propres à ce texte.
Ensuite, la provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l'une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d'un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu'elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès. La provision est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien-fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre. Ainsi, doit-elle permettre à une partie en situation d'infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime et indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d'un préjudice auquel est tenu le débiteur de l'obligation d'indemniser au regard de l'engagement de sa responsabilité.
Cette distinction se manifeste en outre sur le plan des recours susceptibles d’être exercés. En effet, l’article 789 du code de procédure civile, lorsqu’il énumère limitativement les attributions du juge de la mise en état relevant de sa compétence exclusive, distingue expressément la provision ad litem de la provision au créancier en présence d’une obligation non sérieusement contestable, et l’article 795, lui, prévoit, concernant les provisions, que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier dans l’hypothèse où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il en découle que, si la décision du juge de la mise en état qui a trait aux provisions pouvant être accordées au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort est susceptible d'appel immédiat, il n'en est pas de même de la décision qui alloue une provision ad litem.
Néanmoins, la provision ad litem n’est pas accordée de plein droit et il doit être justifié d’un motif valable pour son octroi.
En l’espèce, il est établi que les époux [W] ont dû emprunter pour leur maison les sommes de 685 577,82 euros et 72 874 euros, soit un montant total très important de 768 451,82 euros (pièce 3 demandeurs).
Également, il n’est pas contesté ni que les époux [W] ont dû se reloger en recourant à une location avec donc un loyer mensuel à assumer en plus des échéances de prêts dans l’attente de pouvoir intégrer leur maison, ni qu’ils ont trois enfants à charge dont un en bas-âge.
Ainsi, il apparaît que les époux [W] font face à une situation financière complexe qui justifie l’octroi d’une provision ad litem égale au montant de la consignation qui sera ordonnée, soit 4000 euros, pour faire face aux frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de la charge de cette provision, la société BYYB ayant, dans le cadre de la procédure à jour fixe, sollicité le renvoi de l’affaire à la mise en état en avançant la nécessité d’une expertise judiciaire comme moyen pour ce renvoi, il lui revient de la supporter.
Elle sera partant condamnée à la verser aux époux [W] et sera déboutée de sa demande aux fins d’être condamnée à la payer de manière partagée avec les sociétés VLR BATIMENT et MAAF ASSURANCES.
Sur la demande en garantie, un examen au fond est nécessaire et elle sera par suite rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
avec la mission suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, situés [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Madame [D] [O] et Monsieur [S] [W] dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 juin 2023 et de celui du 19 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; dire, d’un point de vue technique, si le projet et les plans établis la société BYYB sont conformes aux dispositions du PLU-H en vigueur de la Métropole de [Localité 12] et si ce projet était adapté et réalisable au regard du terrain sur lequel se trouve la maison et de la maison elle-même ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres et à permettre à Madame [D] [O] et Monsieur [S] [W] de poursuivre leur projet immobilier ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; dire si des travaux urgents sont nécessaires et, dans l’affirmative, les déterminer et les prescrire ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [D] [O] et Monsieur [S] [W], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; préconiser tous appels en cause utiles ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [D] [O] et Monsieur [S] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société BYYB à verser à Madame [D] [O] et Monsieur [S] [W] la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS la société BYYB de sa demande aux fins d’être condamnée à payer la provision ad litem de manière partagée avec les sociétés VLR BATIMENT et MAAF ASSURANCES
REJETONS la demande en garantie de la société BYYB ;
RAPPELONS que les demandes autres que celles relatives à l’expertise judiciaire et à la provision ad litem ont été renvoyées à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE [U] JUGE DE LA MISE EN ETAT
J. BOSCO BUFFART F. LE CLEC’H
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