TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 24/07875
Vérifier : TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 24/07875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1281, et Maître Frédéric De BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société BANQUE MISR EGYPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Saladin KASSIMY de la SELEURL REVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0561
Société BANQUE MISR LIBAN SAL
[Adresse 11]
[Localité 7] / LIBAN
représentée par Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Copies exécutoires
délivrées le 23/09/2025
A Me SCARZELLA (D1281)
Me KASSIMY (G0561)
Me BOUYSSOU (K0126)
+ CCC aux parties par LRAR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoirie sur incident du 24 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [X], de nationalité libanaise, expose être titulaire d’un compte courant en USD n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la banque MISR LIBAN, société anonyme de droit libanais dont le siège se situe au Liban.
Il précise que selon le relevé arrêté au 2 décembre 2020, le solde de ce compte s'établissait à la somme de 486 252,61 USD (444 495,27 euros).
Il ajoute qu'installé depuis le 25 janvier 2023 en principauté de [Localité 8], après avoir quitté le Liban, il a souhaité transférer le solde de ce compte, sur son compte ouvert dans les livres de la banque Edmond de Rothschild à [Localité 8], réitérant en vain cette demande par lettre du 26 janvier 2024.
Le 23 mars 2023, il a assigné devant les juridictions libanaises la banque MISR LIBAN, afin d’obtenir la restitution de ses fonds, mais précise qu'aucune date d’audience n’a été fixée.
Par ordonnance sur requête du 20 février 2024, M. [X] a été autorisé par le juge de l'exécution du tribunal de céans, à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances, entre les mains de la succursale de la banque MISR LIBAN. Cette saisie conservatoire intervenue le 7 mai 2024, a été dénoncée le 15 mai 2024.
Par deux actes du 7 juin 2024, M. [X] a fait assigner les banques MISR LIBAN et MISR EGYPT devant ce tribunal, afin qu'elles soient condamnées "conjointement et solidairement" à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 486 252,61 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 19 juin 2025, la banque MISR LIBAN demande au juge de la mise en état de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] et de le renvoyer à mieux se pourvoir. Elle entend par ailleurs que M. [X] soit condamné à lui payer la somme de 18 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 19 juin 2025, la banque MISR EGYPT demande au juge de la mise en état, in limine litis, de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] et de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir et, à titre subsidiaire, de dire irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action introduite par M. [X] à son encontre. Elle entend par ailleurs que M. [X] soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 7 mars 2025, M. [X] demande au juge de la mise en état de débouter les banques MISR LIBAN et MISR EGYPT de leur exception d’incompétence, de les débouter de leurs demandes et de les condamner, chacune, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'exception d'incompétence :
La banque MISR LIBAN rappelle qu'en l'espèce, la compétence n’est pas régie par le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit "Bruxelles I Bis", dès lors qu’aucun des critères de rattachement envisagés par ce texte avec les Etats Membres n’est rempli.
Elle estime que c’est en vain que M. [X] se prévaut de la jurisprudence "[O] c/ [U]", rendue sur le fondement des dispositions du règlement Bruxelles I Bis, alors que dans cette affaire, le juge français s’était considéré compétent sur le fondement de ce texte au motif que la banque libanaise dirigeait son activité vers la France au sens du règlement, la banque ayant notamment dépêché ses préposés à [Localité 9] pour conclure le contrat d’ouverture des comptes puis, par la suite, pour différents actes de gestion, outre que le demandeur était domicilié en France.
Faute de convention internationale ou d’accord bilatéral applicable, la banque MISR LIBAN souligne que la compétence du tribunal doit être déterminée selon les règles du droit international privé français.
Or, en l'espèce, elle fait valoir que le contrat d’ouverture de compte du 14 décembre 2016 contient une clause d’élection de for au Liban, à l'article 22 de ses conditions générales, rédigée en ces termes : « Compétence des tribunaux : Les tribunaux et bureaux d’exécution de Beyrouth sont seuls compétents pour résoudre tout litige ou dispute qui surgit entre la banque et le client. Toutefois, la banque a le droit de saisir tout tribunal ou tout autre bureau d’exécution légalement compétent partout ailleurs au Liban ou à l’extérieur ».
La banque note que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites en droit français, lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
Elle estime qu'il n’est pas contesté en l’espèce que la clause litigieuse n’entre dans aucune de ces hypothèses, de sorte que cette clause est licite, l'application de cette clause d’élection de for conduisant à reconnaître la compétence des juridictions libanaises pour trancher le litige.
Au surplus, la banque MISR LIBAN relève que le choix des parties est cohérent avec les règles de compétence françaises, que ce soit l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, qui désigne les juridictions du lieu de domicile du défendeur, ou l’article 46 du même code, qui reconnaît la compétence alternative du lieu d’exécution des prestations.
Elle note qu'au cas d'espèce, défenderesse à l’action, elle est domiciliée au Liban, où les prestations du contrat s’exécutent.
Elle ajoute que le contrat a été rédigé au Liban et ne présente aucun lien avec la France, puisque conclu entre une banque libanaise et un ressortissant libanais, exécuté au Liban, soumis aux lois libanaises et désignant les juridictions de [Localité 7].
Or, elle rappelle que M. [X] ne détient pas la nationalité française et ne réside pas en France.
La banque MISR LIBAN conteste que M. [X] ait découvert dans les pièces qu'elle a produites, cette clause attributive de juridiction, puisque les conditions générales du contrat ont d'abord produites par M. [X] lui-même dans le cadre de la présente instance, outre qu'il les a produites devant les juridictions libanaises et qu'il a d'ailleurs appliqué la clause d’élection de for, en saisissant les tribunaux de Beyrouth de son litige.
Sur le fait qu'elle disposerait d’une succursale en France au [Adresse 5] à [Localité 10], la banque MISR LIBAN fait valoir que la compétence de principe du domicile du défendeur cède devant la compétence exclusive instaurée par la clause attributive de juridiction. Elle ajoute que pour qu’une société puisse être attraite au lieu du domicile de l’un de ses établissements, encore faut-il que l’établissement ait le pouvoir de la représenter et que l’affaire se rapporte à l’activité de cette agence.
Or, elle rappelle que M. [X] a contracté avec la banque MISR LIBAN et non avec la banque MISR EGYPT, ni directement ni à travers son établissement parisien, soulignant que l’établissement situé au [Adresse 5] est une succursale de la banque MISR EGYPT, de sorte qu'il ne constitue pas le domicile de la banque MISR LIBAN au sens des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
S'agissant de l'autorisation accordée à M. [X] pour procéder à une saisie conservatoire en France, la banque MISR LIBAN fait valoir que cette autorisation n’emporte aucun chef de compétence pour statuer sur le fond de la créance.
Par ailleurs, la banque MISR LIBAN conteste la compétence des juridictions françaises au titre d'un déni de justice, du fait de la faillite de l’Etat libanais, l’absence de tout service public de la justice au Liban et le degré de corruption du pays.
Elle souligne que des décisions judiciaires libanaises sont intervenues dans les affaires opposant des déposants aux banques libanaises, de sorte que ces affaires sont instruites et jugées par les juridictions libanaises en application de leur droit interne.
Elle note à cet égard que la procédure de référé engagée à [M] le 24 février 2020 (affaire n° 152/2020), a été abandonnée par M. [X], l’affaire ayant été radiée le 8 octobre 2020 faute pour le demandeur de s’être présenté à l'audience et que M. [X] a finalement formulé une demande de désistement le 19 septembre 2023.
Elle ajoute que par acte du mois de mars 2023 notifié le 15 mai 2023, M. [X] l'a assignée devant le tribunal de première instance de Beyrouth pour solliciter la restitution des fonds litigieux (affaire n°2069/2023).
Contrairement aux affirmations de M. [X], la banque précise que ce dossier est en cours d’instruction avec des audiences de mise en état régulières, avec des conclusions prises par chaque partie, M. [X] ayant en dernier lieu notifié des conclusions à l’audience de procédure qui s’est tenue le 30 mai 2024, la banque ayant été autorisée à y répliquer.
Elle souligne que les débats ont été clôturés et la mise en délibéré fixée au 23 ctobre 2025.
Enfin, elle indique que la qualité de consommateur qu'excipe M. [X] est indifférente dans le cadre du présente incident, le requérant ne précisant pas sur quel fondement cette qualité de consommateur permettrait d’écarter la clause attributive de juridiction.
Quant à la banque MISR EGYPT, elle conclut à l'inapplicabilité de la jurisprudence des gares principales.
Elle rappelle qu'en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, une personne morale peut être assignée devant les juridictions du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale, en application de la jurisprudence dite des "gares principales".
Elle souligne qu'il est nécessaire que la succursale soit représentée par une personne ayant qualité pour représenter la personne morale et que le litige se rapporte à l’activité de la succursale.
En l'espèce, elle relève que M. [X] semble considérer que la succursale parisienne de la banque MISR EGYPT est celle de la banque MISR LIBAN, alors que tel n'est pas le cas.
Elle estime qu'il n’est pas démontré que la succursale de la banque MISR EGYPT à Paris est pourvue d’un pouvoir de représentation, ni que son activité est liée à l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de céans.
Elle rappelle sur ce point que l’activité exercée par la banque MISR EGYPT est une activité réglementée, sous la tutelle de la Banque Centrale d’Égypte, et que le pouvoir de direction ne peut pas être transmis en dehors du ressort de cette banque centrale, c’est-à-dire en dehors du territoire égyptien, de sorte que les fonctions de direction sont assurées en Égypte.
Sur le déni de justice, la banque MISR EGYPT fait valoir que la condition liée à l’impossibilité de saisir un juge étranger n’est pas remplie, puisque l’acte introductif d’instance devant les juridictions libanaises produit par M. [X] est daté du 23 mars 2023, ce qui démontre l'introduction d'une instance, alors qu'il n'appartient pas au juge français de remédier à l’éventuelle lenteur des juridictions étrangères.
En second lieu, elle note qu'il n'existe pas de critère de rattachement avec la France puisque le compte bancaire en question a été ouvert au Liban, auprès d'une banque libanaise, outre que le demandeur réside à [Localité 8].
En réponse, M. [X] fait valoir sa qualité de consommateur pour contester la clause attributive de compétence.
Il se fonde par ailleurs sur la jurisprudence des "gares principales", soutenant que les deux banques ont des succursales à [Localité 9], où elles réalisent des opérations bancaires, relevant qu'une grande partie des actifs confiés à la banque MISR LIBAN et à la banque MISR EGYPT ont été transférés du Liban vers d’autres pays comme la France. A ce titre, il estime qu'il bien fondé à assigner ces établissements bancaires libanais en France.
Sur le déni de justice, M. [X] soutient que la faillite de l’Etat libanais, l’absence de tout service public de la justice et le degré de corruption ne lui permettent pas d’engager une procédure au Liban où est établie la banque MISR LIBAN.
Il rappelle que l'impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française.
Il souligne sur ce point que le 26 février 2020, il a engagé une action en référé contre la banque MISR LIBAN pour obtenir le déblocage de ses fonds mais qu'en raison de la Covid, cette affaire n’a jamais été audiencée.
Il ajoute que le 15 mai 2023, il a engagé devant le tribunal de première instance de Beyrouth une action en restitution de ses fonds mais que cette affaire n’a toujours pas été audiencée. Il précise que même dans l’hypothèse où le tribunal de première instance ferait droit à ses demandes, cette décision sera réformée par la cour d’appel et la Cour de cassation, du fait de la corruption des magistrats et leur collusion avec les politiques, ce qui les conduit à systématiquement réformer les jugements condamnant les banques à respecter leurs obligations.
Ceci étant rappelé.
M. [X] demeure à [Localité 8], soit hors du territoire de l'Union Européenne.
Le règlement Bruxelles I Bis dispose en son article 6-1 que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
L'article 18-1 de ce règlement précise que l’action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Si M. [X] excipe de sa qualité de consommateur, la disposition susvisée ne lui permet pas de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris, alors que la banque MISR LIBAN est domiciliée au Liban, lieu où le demandeur l'a assignée, le requérant ne demeurant par ailleurs pas à Paris.
Quant à la banque MISR EGYPT, outre le fait qu'elle n'est pas concernée par le litige au fond, qui ne vise que la banque MISR LIBAN auprès de laquelle M. [X] a ouvert le compte bancaire litigieux, elle établit que la banque MISR LIBAN est une de ses filiales, soit une entité juridique distincte dotée de la personnalité morale, située au Liban, et qu'elle dispose d’une succursale en France, qui n’a pas de personnalité juridique.
M. [X] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 18-1 du règlement "Bruxelles 1 Bis".
Il en découle qu'en application de l'article 6-1 de ce règlement, la compétence est régie par les règles de droit français.
Comme précédemment relevé, M. [X] n'était pas fondé à assigner la banque MISR EGYPT devant le tribunal judiciaire de Paris, en application de la jurisprudence des "gares principales", alors qu'il ne démontre pas que la succursale parisienne de cette banque est la succursale de la banque MISR LIBAN, outre qu'il n'est pas non plus établi que la succursale de la banque MISR EGYPT à Paris serait pourvue d'un pouvoir de représentation et aurait un lien avec le litige au fond.
Sur la clause attributive de compétence reprise à l'article 22 des conditions générales du contrat d’ouverture de compte, il est rappelé que la prohibition de telles clauses dans les relations entre non-commerçants, posée à l’article 48 du code de procédure civile, ne s’applique pas dans l’ordre international et s’efface donc en présence d’un contrat ou d'un litige à caractère international, dès lors qu’une telle clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
Or, en l'espèce, le litige opposant les parties comporte des éléments d’extranéité lui conférant un caractère international dans la mesure où M. [X] demeure à [Localité 8], alors que la banque dans les livres de laquelle il a ouvert son compte bancaire est domiciliée au Liban, outre que l'objet du litige est l’exécution d’une opération de banque entre le Liban et [Localité 8].
Par ailleurs, cette clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et a été acceptée par le client, lors de la signature de la convention.
La banque est donc fondée à opposer cette clause attributive de compétence stipulée à l'article 22 des conditions générales de la convention d'ouverture du compte. M. [X] a d'ailleurs appliqué cette clause lorsqu'il a assigné la banque MISR LIBAN devant les juridictions libanaises.
Par ailleurs, les tribunaux français peuvent exceptionnellement être compétents, même si aucune règle de compétence territoriale ne leur donne une telle compétence, lorsqu’il s’agit du seul moyen pour le demandeur d’éviter un déni de justice.
Précisément, pour que cette compétence soit retenue, il est nécessaire que soient remplies, d'une part des conditions négatives caractérisant un risque de déni de justice, soit un défaut de compétence normale des juridictions françaises et une absence de tout juge étranger susceptible d'être saisi de la demande et, d'autre part une condition positive, à savoir l'existence d'un lien de la demande avec la France.
La compétence des tribunaux français fondée sur le risque d'un déni de justice suppose donc que le demandeur soit dans l'impossibilité de saisir un tribunal étranger, soit du fait d'une impossibilité de fait due à un événement de force majeure, soit une impossibilité de droit, cette impossibilité s'appréciant à la date de la saisine du juge français.
Or, cette condition n'est nullement remplie en l'espèce, au 7 juin 2024, date de saisine du tribunal de céans.
En effet, selon deux attestations du greffe, la procédure en référé engagée à [M] le 24 février 2020 (affaire n° 152/2020), a été radiée le 8 octobre 2020 et M. [X] a entendu s'en désister le 19 septembre 2023.
Quant à l'instance au fond, (affaire n°2069/2023), introduite le 30 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Enfin, le fait que M. [X] a été autorisé par le juge de l'exécution du présent tribunal, à pratiquer une saisie conservatoire sur des créances de la banque MISR LIBAN en France n’emporte aucune conséquence, quant à la juridiction compétente pour statuer sur le fond de la créance, étant rappelé qu'en application de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu d’exécution de la mesure, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, comme au cas d'espèce.
Il convient par conséquent de faire droit à l'exception d'incompétence.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [X] sera condamné à payer à chaque banque, la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [G] [J] [X], par assignations du 7 juin 2024 ;
RENVOIE M. [G] [J] [X] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE M. [G] [J] [X] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la banque MISR LIBAN SAL et à la banque MISR EGYPT, chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2025
La greffière le juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.