TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 23/01689
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01689
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ES
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
02 février 2023
JUGEMENT
rendu le 23 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alassane SY de la SELAS SKILLEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0476
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 23 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01689 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ES
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En août 2001, M. [H] [Z] a ouvert un PEA et a acquis des actions de la société Genewave.
En avril 2013, il y a eu une fusion entre les sociétés Genewave et Mobidiag Oy puis un transfert d’actions a été effectué au bénéfice de la société IXLIFE et de M. [O] [N], tous deux actionnaires de la société Mobidiag Oy.
Le 10 avril 2013, la SOCIETE GENERALE a clôturé le plan.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, M. [H] [Z] a assigné devant le tribunal de céans la SOCIETE GENERALE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, M. [H] [Z] demande de :
- Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
- Vu le contrat plan d’épargne en actions du 14 août 2001,
- Vu l’article R96 D-1 du Livre des procédures fiscales,
- Vu les pièces versées aux débats,
- DIRE ET JUGER que la Société Générale n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
- DECLARER recevable Monsieur [H] [Z] en ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence,
- DIRE que le PEA ouvert par Monsieur [Z] auprès de la Société Générale le 14 août 2001 doit être clôturé à la date du 17 juin 2021 ;
- ENJOINDRE à la Société Générale d’identifier les titres de Monsieur [Z] qui figurent sur le PEA à la date de sa clôture soit au 17 juin 2021 et leur valeur à cette même date ;
- ENJOINDRE à la Société Générale de déterminer le montant de la plus-value générée à l’occasion de la cession des actions de la société Mobidiag Oy à la société Hologic et d’annoncer puis de prélever le montant des prélèvements sociaux correspondants ;
- CONDAMNER la Société Générale au paiement d’une somme de 11 251,64 € à Monsieur [H] [Z] correspondant à la perte de chance pour Monsieur [Z] de dégager un revenu supplémentaire s’il n’avait pas été empêché de réinvestir la somme immobilisée d’un montant de 145 182,49 € ;
- CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il mentionne :
-que l’opération de fusion du mois d’avril 2013 entre les sociétés Genewave et Mobidiag Oy ainsi que l’opération de cession des actions de cette dernière à la société Hologic ont été portées à la connaissance de la Société Générale ;
- que Monsieur [Z] a écrit à la Société Générale à de multiples reprises pour connaître la valeur de son PEA à la date du 17 juin 2021 afin de lui permettre de liquider son plan ;
-que la Société Générale ne lui a apporté aucune réponse suffisante ;
-qu’il appartient à la Société Générale d’identifier les titres de Monsieur [Z] qui sont mentionnés sur le plan à la date de sa clôture, de déterminer leur valeur puis de prélever le montant des prélèvements sociaux et de les reverser au Trésor ;
-que la clôture du PEA aurait dû se produire le 17 juin 2021 soit à la date de la cession des titres de la société Mobidiag Oy à la société Hologic ;
-qu’il a épargné la somme de 145 182,49€ afin de pouvoir payer les impôts dus sur son PEA alors qu’il aurait pu les investir dans d’autres produits financiers ; qu’il a perdu la chance de percevoir une somme de 11 251,64 € ce qui correspond à des intérêts qu’il aurait pu percevoir en plaçant la somme sur des produits financiers avec un taux en moyenne de 3%.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande de :
- DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
- que la clôture du PEA est intervenue en avril 2013 et que la valeur des titres est mentionnée sur les relevés communiqués à Monsieur [Z], de sorte que l’obligation d’information de la SOCIETE GENERALE est parfaitement remplie ;
- que s’agissant de titres non cotés, c’est au titulaire du PEA de communiquer les informations à l’établissement gestionnaire du compte, lequel doit calculer les prélèvements sociaux à effectuer ;
- que le PEA ayant été clôturé en avril 2013, elle ne peut pas prendre en compte les opérations ayant été effectuées en 2021 ;
- que lors de la clôture du PEA, l’impôt est dû selon les règles fiscales de droit commun ;
- que le taux de 3% de rendement de certains produits financiers dont M. [Z] souhaite bénéficier ne concerne que les années 2023 et 2024 et non pas les années antérieures.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025.
MOTIVATION
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les conditions générales de la convention de compte de titres pour les personnes physiques stipulent « je m’engage à prévenir personnellement la SOCIETE GENERALE de tout évènement pouvant modifier la prise en compte desdites parts dans le cadre de mon PEA, en particulier le dépassement des 25% évoqués ci-dessus à l’intérieur du groupe familial élargi, le transfert de mon PEA dans un autre établissement gestionnaire, sa clôture ou bien la cession de ces titres, dès la signature des actes de cession.
En cas de mutation à titre onéreux ou d’échange de titres, je m’engage également à vous adresser dans les plus brefs délais le produit de cession, net des frais, correspondant au montant en espèces ou la contrevaleur en titres qui sera portée par vos soins dans mon PEA.
J’ai bien noté que, conformément à la loi en vigueur, d’une part, l’intégralité des revenus et avoirs fiscaux attachés à ces titres doivent être directement inscrits sur le PEA, et d’autre part, le non-respect de ces engagements entrainera la clôture de mon PEA ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, le litige entre les parties porte sur la date de clôture du PEA. La SOCIETE GENERALE soutient que la clôture est intervenue le 10 avril 2013 alors que M. [Z] affirme que cette clôture est irrégulière et qu’elle doit être fixée au 17 juin 2021.
M. [Z] ne conteste pas qu’il devait informer la SOCIETE GENERALE de la fusion entre la société GENEWAVE et la société Mobidiag ainsi que des modalités de cette fusion.
Pour prouver qu’il a rempli son obligation, M. [Z] ne verse qu’un mail en date du 5 novembre 2013, qu’il a adressé à M. [Y] de la SOCIETE GENERALE, et qui mentionne :
« quotité de transfert gw/md modalités de la fusion
-dernière valo
-Statut de MD ».
Toutefois ce simple mail écrit avec des abréviations, sans autre précision, n’établit pas que M. [Z] a informé la SOCIETE GENERALE de l’existence d’une fusion entre la société GENEWAVE et la société Mobidiag ainsi que des différentes informations notamment la nature et le nombre de titres affectés par cette fusion, contrairement aux conditions du contrat qui stipulait une telle information à la charge de M. [Z].
Si M. [Z] fait état de nombreux appels téléphoniques avec la SOCIETE GENERALE, il ne verse aucune pièce pour l’établir.
Par conséquent, le non-respect par M. [Z] de son obligation d’information a entrainé la clôture de son PEA au 10 avril 2013.
Un nouvel avis en date du 6 janvier 2023 a été adressé à M. [Z] qui précise, à la date de la clôture du 10 avril 2013, la valeur liquidative du PEA, les versements et retraits effectués, le résultat net ainsi que le détail des prélèvements sociaux prélevés par la banque. Une évaluation du compte titre à la date du 30 septembre 2022 est également versée aux débats.
Dès lors que la demande de clôturer le PEA au 17 juin 2021 doit être rejetée, il y a lieu de débouter M. [Z] de ses demandes d’injonction et de dommages et intérêts.
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition par le greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [H] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à verser une somme de 2.000 euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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